Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 97-42.811

Arrêt du 24 septembre 1997Pourvoi n° 97-42.811

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Excède ses pouvoirs le conseil de prud'hommes qui par jugement déclare irrecevable la demande de récusation formée contre un conseiller prud'homal alors que cette demande de récusation devait, si le conseiller prud'hommes s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes, la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande de récusation ;

Qu'en statuant ainsi, par jugement, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de XXX ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de XXX aux fins d'application des articles 349, 350 et 351 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
60794cb69ba5988459c46918

Poursuivre la recherche