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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 1997, 97-42.811

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/1997
Numéro d'affaire
97-42.811

Résumé

Excède ses pouvoirs le conseil de prud'hommes qui par jugement déclare irrecevable la demande de récusation formée contre un conseiller prud'homal alors que cette demande de récusation devait, si le conseiller prud'hommes s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel.

Extrait

Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ; Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes, la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande de récusation ; Qu'en statuant ainsi, par jugement, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel, le co…