Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 97-42.811
Arrêt du 24 septembre 1997Pourvoi n° 97-42.811
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Excède ses pouvoirs le conseil de prud'hommes qui par jugement déclare irrecevable la demande de récusation formée contre un conseiller prud'homal alors que cette demande de récusation devait, si le conseiller prud'hommes s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes, la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande de récusation ;
Qu'en statuant ainsi, par jugement, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de XXX ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de XXX aux fins d'application des articles 349, 350 et 351 du nouveau Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 60794cb69ba5988459c46918
