Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-10.768

Arrêt du 24 janvier 2019Pourvoi n° 18-10.768

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 16 novembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C210048

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre ), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [.], 2°/ à la société Goodyear Dunlop Tires Amiens-Sud, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre ), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [.], 2°/ à la société Goodyear Dunlop Tires Amiens-Sud, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., président doyen, faisant fonction de premier président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° B 18-10.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Goodyear Dunlop Tires Amiens-Sud, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., président doyen, faisant fonction de premier président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens-Sud ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à voir reconnaître que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur (la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud) ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait de la déclaration d'accident que M. Y..., en poste sur la machine Apexing 4, avait engagé des bandes de gomme dans la trémie de la boudineuse ; que, au cours de l'opération, des bandes de gomme étaient tombées du plateau et avaient heurté le salarié ; que, aucun élément du dossier n'éclairait les causes de ce basculement ; que si M. Y... produisait le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel en date du 23 juillet 2009 au cours de laquelle avait été signalé des « problèmes de plateaux de gomme mal coupés » sur les machines Apexing 1 2 3 4, ce document ne suffisait pas à établir qu'un danger de basculement des bandes de gomme avait été identifié ; que, par comparaison, s'agissant d'un défaut des plateaux des calandres 1 2 3, le même document mentionnait « risque d'accident » ; que ce document n'établissait pas davantage que l'accident litigieux trouvait son origine dans le défaut de découpe signalé ; que la victime ne produisait aucun autre élément de fait susceptible d'établir que le danger de chute des bandes de gomme à partir des plateaux des machines Apexing avait été porté à la connaissance de l'employeur ou bien aurait dû être identifié ; que, dans ces circonstances, il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas mentionné ce risque de chute dans le document unique d'évaluation des risques avant l'accident mais, tirant les enseignements de l'accident, de l'avoir pris en compte après ; qu'il convenait de relever que si M. Y... reprochait à l'employeur de n'avoir pas communiqué, dans le cadre de la présente instance, le document unique d'évaluation des risques dans son état à la date de l'accident, il ne soutenait pas qu'un tel document n'avait pas été élaboré par l'employeur (un extrait du document unique d'évaluation des risques au 17 décembre 2009 était produit) et n'explicitait pas les circonstances qui l'auraient empêché d'y avoir accès, notamment avec le concours des instances représentatives du personnel ; que, dans le même temps, l'employeur justifiait que M. Y... avait suivi une formation « accueil sécurité » au début de l'année 2009 et une formation sur les gestes et postures au mois de septembre 2009 ;

ALORS QUE, d'une part, l'employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité des travailleurs ; qu'en retenant que le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel en date du 23 juillet 2009 signalant des « problèmes de plateaux de gomme mal coupés » sur les machines Apexing 1 2 3 4 ne suffisait pas à établir qu'un danger de basculement des bandes de gomme avait été identifié et n'établissait pas que l'accident trouvait son origine dans le défaut de découpe signalé, sans rechercher si l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié à la suite du signalement des « problèmes de plateaux de gomme mal coupés », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au prétexte qu'il n'était produit aucun élément de fait susceptible d'établir que le danger de chute des bandes de gomme à partir des plateaux des machines Apexing avait été porté à la connaissance de l'employeur, ou bien aurait dû être identifié, tout en constatant que celui-ci ne justifiait pas avoir établi un tel document à la date de l'accident et que seul un extrait d'un document unique d'évaluation des risques postérieur à l'accident ayant été versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ;

ALORS QUE, enfin, le salarié non seulement dénonçait l'absence de production aux débats du document unique d'évaluation des risques dans son état à la date de l'accident, mais en outre soutenait (v. ses conclusions en réplique, p 7) que l'employeur commettait une faute inexcusable lorsqu'il ne justifiait pas avoir établi ce document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en affirmant cependant que le salarié ne prétendait pas qu'un tel document n'avait pas été élaboré par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 16 novembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C210048
Identifiant source
5fca7a352c33bb68747a02b8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7a352c33bb68747a02b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2019.

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