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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2022, 20-22.128

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/06/2022
Numéro d'affaire
20-22.128
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200689

Résumé

Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 689 F-B Pourvoi n° R 20-22.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-22.128 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé, le 4 janvier 2017, à la société [3] (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2]. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, notamment au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière, a violé l'article L. 8222-2 du code du travail et les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; 3°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi ; que la société face au refus persistant de l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 4 juillet 2014 dressé à l'encontre de la société sous-traitante, « et ce afin de garantir le strict respect d'un débat contradictoire et des droits de la défense » avait sollicité, à titre subsidiaire, que la cour d'appel enjoigne l'URSSAF de communiquer ledit procès-verbal ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'avait été établie par l'URSSAF en 2013 une attestation de vigilance à l'égard de la société sous-traitante alors même qu'elle se serait prétendument rendue coupable de travail dissimulé, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par l'URSSAF dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen pris en sa troisième branche.

Elle soutient que, sous couvert d'un manque de base légale, ce moyen dénonce une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. 5.