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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, 07-21.093

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/01/2009
Numéro d'affaire
07-21.093
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200097

Résumé

Une institution de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat de prévoyance collective, résilié par l'employeur le 31 décembre 2002, ayant refusé, en application d'une disposition de son règlement subordonnant les garanties à la persistance de la qualité d'affilié cotisant au terme d'un délai de franchise de 90 jours, la prise en charge des indemnités journalières d'un salarié placé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, viole l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, une cour d'appel qui, pour condamner l'institution à rembourser à l'employeur le montant des indemnités journalières complémentaires avancées au salarié, décide que la disposition en cause du règlement est réputée non écrite, alors que l'article 7 de la loi n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations du contrat n'était acquis qu'à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu'il continue d'être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu'en l'absence de l'une de ces conditions, son droit à prestation n'était pas né

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soviba Le Lion (la société) a souscrit auprès de la CCPMA prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par la convention collective nationale des coopératives et SCA bétail et viande (la convention) ; qu'elle a résilié ce contrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un autre auprès de la société Quatrem, avec prise d'effet des garanties au 1er janvier 2003 ; que M.

X..., salarié de la société s'est trouvé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, date de son licenciement pour inaptitude ; qu'il a fait l'objet d'une demande de prise en charge auprès de la CCPMA prévoyance, qui a dénié sa garantie au motif que cet assuré n'était plus cotisant à l'issue de la période de franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours, par suite de la résiliation du contrat de groupe le 31 décembre 2002 ; que la société, invoquant la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, a fait assigner l'association Agrica, devenue le GIE Agrica gestion, organisme gérant la CCPMA prévoyance, en paiement d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires servies en application de la convention ; que la CCPMA prévoyance est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la CCPMA prévoyance et le GIE Agrica gestion font grief à l'arrêt de débouter la CCPMA prévoyance de sa demande en constitution de la provision d'égalisation, pour un montant de 56 031 euros, prévue à l'article 30 III de la loi du 7 janvier 1989 modifiée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans violer les articles 30 III et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, que la cour d'appel retient qu'en matière de risque décès, seule la mort de l'assuré est déterminante du droit au versement des prestations ; qu'en garantissant le décès des salariés de la société à compter de la prise d'effet de son contrat d'assurance collective, sans en exclure les huit salariés malades ou invalides depuis le 31 décembre 2001, et à des conditions plus avantageuses pour eux, la société Quatrem a nécessairement repris les engagements pesant sur la CCPMA prévoyance, en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser de mettre hors de cause le GIE Agrica ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient qu'il existe un intérêt à ce que le GIE Agrica gestion, organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance amenées à couvrir les risques relevant de régimes complémentaires obligatoires, demeure dans la procédure, dont l'objet est de déterminer la licéité d'une clause type, figurant dans le règlement d'un de ses affiliés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Attendu que pour réputer non écrit l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et condamner la CCPMA prévoyance à rembourser à la société la somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié, l'arrêt retient que le contrat souscrit par la société est un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire, indiscutablement soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée, lesquelles sont d'ordre public ; que l'objectif de cet article 7 est précisément d'éviter que la résiliation d'un contrat de prévoyance collectif obligatoire n'emporte l'interruption du service des prestations, en faisant peser sur l'organisme de prévoyance qui le garantissait jusqu'alors l'obligation de maintenir "le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution" ; que l'événement qui détermine la naissance du droit à prestation est la réalisation du risque garanti, constituée, en l'espèce, par la prise en charge de l'arrêt de travail de M.

X... par son régime de base ; que le risque s'est donc réalisé, après l'imputation du délai de carence, le 28 novembre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la CCPMA prévoyance ; que la franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours correspond à la période durant laquelle le risque reste à la charge non pas du souscripteur, comme l'affirme la CCPMA, mais du salarié assuré, dans les limites des avantages accordés par la convention ; qu'elle s'analyse, en une "condition préalable à l'indemnisation", mais revêt soit un effet résolutoire du droit à prestation si elle ne se réalise pas, soit un effet suspensif du droit à versement des prestations, acquis dès le quatre-vingt-onzième jour de l'arrêt de travail ; que l'instauration d'une telle franchise, conforme aux stipulations de la convention régissant les rapports du souscripteur et de ses salariés, n'est pas, en soi, contraire à l'article 7, l'article 2-2 § 1 du règlement qui subordonne l'indemnisation à la persistance, chez l'assuré, de la qualité d'affilié cotisant au terme du délai de franchise, contrevient directement aux dispositions de ce texte en ce qu'il provoque une rupture dans l'assurance complémentaire maladie obligatoire lorsque, comme en l'espèce, la résiliation du contrat intervient avant l'expiration du délai de franchise ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 7 susvisé n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie et que le bénéfice des prestations du contrat était subordonné à la double condition que le salarié subisse un arrêt de travail de plus de trois mois et qu'il continue d'être affilié et de cotiser pendant ce délai, de sorte qu'en l'absence de l'une de ces conditions, son droit à prestation n'était pas né, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réputé non écrit, par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1989, l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et en ce qu'il condamne la CCPMA prévoyance à rembourser à la SAS Soviba Le Lion la somme de 24 728,12 euros correspondant au montant des titres des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CCPMA prévoyance et l'association Agrica devenue le GIE Agrica gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réputé non écrit, par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1989, l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA Prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et D'AVOIR en conséquence condamné la CCPMA Prévoyance à rembourser à la société SOVIBA Le Lyon la somme de 24.728,12 euros correspondant au montant des titres des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié et dit que cette somme devrait produire intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil AUX MOTIFS QUE Le 1er décembre 1963, la SAS SOVIBA Le Lion a souscrit auprès de la CCPMA Prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la MSA dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des coopératives et SCA « bétail et viande » ; qu'elle a résilié ce premier contrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un second auprès de la société QUATREM, avec prise d'effet des garanties au 1er janvier 2003. ; que l'un de ses salariés, Sylvain X..., s'étant trouvé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, date de son licenciement pour inaptitude, a fait l'objet d'une demande de prisé en charge auprès de la CCPMA Prévoyance, qui a dénié sa garantie au motif que cet assuré n'étant plus cotisant à l'issue de la période de franchise contractuelle de 90 jours, par suite de la résiliation du contrat de groupe, le 31 décembre 2002, n'ouvrait plus droit à garantie ; que la SAS SOVIBA Le Lion, invoquant une méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, a fait assigner l'association AGRICA, organisme gérant la CCPMA Prévoyance, en paiement d'une somme de 24 728,12 euros, correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires servies en application de la Convention Collective « bétail et viande » ; I) Sur la demande principale en remboursement des indemnités journalières complémentaires versées au salarié assuré ; que l'objet du contrat de prévoyance souscrit par la SAS SOVIBA Le Lion était de garantir à ses salariés le versement des prestations complémentaires au régime de base de la MSA en matière de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans les termes prévus par la Convention Collective des coopératives et SICA « Bétail et Viande » ; qu'il s'agissait donc d'un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire, indiscutablement soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lesquelles sont d'ordre public ; que, pour écarter l'application de cet article, le tribunal a retenu que l'article 2-2 § 1 des conditions générales du contrat de prévoyance, qui subordonne la couverture de l'assuré à la persistance de sa double qualité d'affilié et de cotisant pendant la totalité de la période de franchise, instaurait une véritable condition préalable au droit à indemnisation, et non une simple indemnisation différée au sens de ce texte ; qu'il en a déduit qu'il n'existe aucun droit à prestation, acquis ou né, dès lors que le délai de franchise de 90 jours n'était pas expiré lors de la résiliation du contrat et que l'assuré n'était plus affilié ni cotisant auprès de la CCPMA Prévoyance à l'expiration de ce délai ; qu'il a ajouté qu'un raisonnement inverse conduirait à instaurer un régime de faveur au profit des salariés n'ayant pas atteint le délai de franchise avant la rupture du contrat de prévoyance, en leur accordant une garantie sans la contre-partie du versement d'une cotisation préalable ; mais que l'objectif de l'artic…