Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-10.531

Arrêt du 22 février 2007Pourvoi n° 06-10.531

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur démontre n'avoir pas eu connaissance avant l'accident de la fiche d'aptitude portant contre-indication au port de charges et aux travaux en élévation des bras; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, et abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient que l'employeur démontre n'avoir pas eu connaissance avant l'accident de la fiche d'aptitude portant contre-indication au port de charges et aux travaux en élévation des bras; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, et abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2005), que M. X..., reconnu travailleur handicapé par la COTOREP, salarié du centre départemental de travail protégé et d'hébergement (CEDEPTH) depuis le 3 septembre 1993, a déclaré le 21 octobre 1998 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et non contesté par son employeur ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... soutenait que l'employeur avait connaissance de la fiche d'aptitude n° 5-1-2 émanant de la COTOREP au moment ou il avait été engagé ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté par M. X... dans ses écritures devant la cour d'appel, que la fiche d'aptitude n° 5-1-2 n'était pas contemporaine de son engagement au sein du CEDETPH, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant néanmoins que le CEDETPH n'avait ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... en travaillant dans un atelier de menuiserie et de peinture, sans rechercher si la connaissance par le CEDETPH de ce que M. X... avait la qualité de travailleur handicapé aurait dû lui faire prendre conscience du danger de le faire travailler dans un atelier de menuiserie, puis dans un atelier de peinture, en risquant de voir son handicap s'aggraver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur démontre n'avoir pas eu connaissance avant l'accident de la fiche d'aptitude portant contre-indication au port de charges et aux travaux en élévation des bras ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de contestation de la date de la fiche d'aptitude par M. X..., a pu déduire de ses énonciations qu'il n'était nullement établi que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd5801467741916e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd5801467741916e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2007.

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