§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 15-21.170

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
15-21.170
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C201226

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° W 15-21.1…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° W 15-21.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Site d'information et de services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ M.

François X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Site d'information et de services, contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Site d'information et de services et de M.

X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Site d'information et de services (la société) un redressement au titre de la réduction de cotisations relative aux avantages nourriture dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; que tel que le constate la cour d'appel, il existe un usage constant au sein de la société SISP d'octroyer deux avantages repas quotidiens aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour ; qu'ayant en conséquence à sa charge une « obligation de nourriture » des salariés à hauteur de deux repas journaliers, la société remplissait les conditions légales pour bénéficier de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-14 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société SISP de ses demandes, que le bénéfice de la réduction de cotisations « ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle », condition ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et l'article D. 3231-13 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 les sociétés du secteur hôtels-cafés-restaurants ont l'obligation de fournir aux salariés deux repas par jour en nature ou sous la forme d'indemnité compensatrice en cas de journée de travail de plus de 5 heures ; qu'au regard de cette obligation conventionnelle -qui se rajoute à l'usage existant au sein de l'entreprise- l'indemnité compensatrice correspondant aux frais de deux repas versée aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour devait se voir appliquer la réduction légale de cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et D. 3231-13 du code du travail, ensemble l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 ; Mais attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; Et attendu qu'ayant retenu que la société ne pouvait se prévaloir de l'usage constant de l'entreprise d'octroyer deux avantages repas aux salariés travaillant plus de cinq heures, la cour d'appel en a exactement déduit que le principe du redressement devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement qui avait pris en considération l'usage existant dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'en tout état de cause le redressement ne pouvait être fondé qu'à la condition d'apprécier la condition de présence et que de plus les salariés étaient bien présents dans l'entreprise au moment des deux repas indemnisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.

Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Site d'information et de services et M.

X..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB d au paiement des sommes de 26.217 euros de cotisations, augmentées de 2.621 euros de majorations de retard, et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi de Finances pour 1998, qui instaurent un dispositif de réduction des charges patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels Cafés Restaurant dit HCR, et les dispositions de l'article D 141-8 du code de travail, en, vigueur pour la période redressée ; Considérant qu'il résulte de ces textes que pour le personnel des restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place, les salariés bénéficiaires de ces dispositions sont ceux qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages de la profession, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice ; Que cette obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés, restaurants a la nature d'une exception qui doit être strictement interprétée et ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle ; Que ces dispositions sont autonomes et s'appliquent indépendamment des accords collectifs qui ne concernent que les rapports entre les salariés et l'employeur ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé le redressement en considération de l'usage constant de l'entreprise d'octroyer deux avantages repas aux salariés travaillant plus de 5 heures ; Qu'il y a lieu de condamner la SNC SITE D'INFORMATION ET DE SERVICES DU PRESS CLUB au paiement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 de la somme de 26.217 euros de cotisations augmentées de 2 621 euros de majorations de retard et d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; que tel que le constate la cour d'appel il existe un usage constant au sein de la Société SISP d'octroyer deux avantages repas quotidiens aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour ; qu'ayant en conséquence à sa charge une « obligation de nourriture » des salariés à hauteur de deux repas journaliers, la société remplissait les conditions légales pour bénéficier de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-14 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la Société SISP de ses demandes, que le bénéfice de la réduction de cotisations « ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle », condition ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et l'article D. 3231-13 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 les sociétés du secteur Hôtels Cafés Restaurants ont l'obligation de fournir aux salariés deux repas par jour en nature ou sous la forme d'indemnité compensatrice en cas de journée de travail de plus de 5 heures ; qu'au regard de cette obligation conventionnelle - qui se rajoute à l'usage existant au sein de l'entreprise - l'indemnité compensatrice correspondant aux frais de deux repas versée aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour devait se voir appliquer la réduction légale de cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale et D. 3231-13 du code du travail, ensemble l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'après avoir retenu que l'obligation de nourriture du personnel des…