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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-18.623

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/10/2021
Numéro d'affaire
20-18.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210546

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° F 20-18.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.623 contre le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société [1] La société [1] fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Centre (et non de la CPAM d'Eure et Loir, comme indiqué par erreur) en date du 24 mai 2017 et validé le chef de redressement contesté « Participation : mandataires sociaux », d'un montant de 1 774 euros ; 1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que Mme [V] occupait le poste de directrice adjointe dans la société [1] et que cette société « fait état de bulletins de paie en date d'avril 2001, décembre 2006 et août 2009, d'un organigramme de la société et d'une fiche de missions pour le poste de directeur », ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en considérant pourtant, pour valider le chef de redressement « Participation : mandataires sociaux », que les documents produits par la société [1] « sont insuffisants à démontrer l'existence et la réalité d'un contrat de travail et ne permettent pas de justifier l'exonération de cotisations sociales invoquée sur la base de l'article L3325-l du code du travail », le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3325-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les documents produits au débat par la société [1] étaient insuffisants à démontrer l'existence et la réalité d'un contrat de travail, pour en déduire qu'il convenait de considérer que Mme [V] avait bénéficié de la participation en qualité de mandataire et que les sommes ainsi versées pour les années 2013, 2014 et 2015 ne pouvaient faire l'objet d'une exonération de cotisations sociales, sans constater que Mme [V] avait été désignée par les organes sociaux comme mandataire social, le tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 3325-1 du code du travail.