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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2010, 09-16.884

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/10/2010
Numéro d'affaire
09-16.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C201889

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., employé de 1961 à 1995 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu avant sa liquidation l'établissement public Charbonnages de France (l'établissement public), a adressé le 24 février 2003 à l'union régionale des sociétés de secours minier de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que le 24 octobre 2003, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M.

X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour dire que l'établissement public n'a pas commis de faute inexcusable et débouter M.

X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M.

X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement du risque de silicose entre 1963 et 1995, n'est pas rapportée ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché au regard des dispositions réglementaires applicables, et notamment du décret du 4 mai 1951 précité, d'une part, si l'employeur n'avait pas été en retard dans la mise en place de ces mesures, d'autre part, si les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur en 1970 étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités ; le condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de sa demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Établissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE à l'origine de la silicose professionnelle dont il a été reconnu atteint le 24 octobre 2003, et à la fixation à son profit de la majoration de rente ainsi que de diverses indemnités à la charge de cet employeur en réparation des préjudices résultant de cette faute inexcusable ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort du certificat de travail et de l'attestation d'exposition au que de silicose produit aux débats que M.

X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose :-2 septembre 1963, accompagnateur de train à St Charles et à Puit Simon,-20 novembre 1967 – 14 août 1959, conducteur de loco, Puit Simon,-13 novembre 1972-31 mai 1974, déplaceur de matériel, Puit Simon,- 1erjuin 1974-31 mai 1978, abatteur, boiseur, piqueur de cheminée, Puit Simon,- 1er juin 1978 – 31 juillet 1979, déhouilleur petit Stoss, Puit Simon,- 1er août 1979 – 28 février 1988, contrôle, Y..., préparateur de taille, Puit Simon,- 1er mars 1988-31 décembre 1989, préposé déblocage voie, installateur de taille, rabasseneur, préparateur de taille, installateur de taille, Puit Simon,- 1er janvier 1990 – 30 avril 1995, raucheur, Puit Simon ; qu'en conséquence il en résulte que M.

X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1963 et 1995, avec une première interruption en 1966 d'un an pour cause de service militaire et une autre entre 1969 et 1972 ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau contre lequel l'ensemble des acteurs se sont impliqués pour le combattre ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, M.

X... fait valoir que les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314, du décret n'48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaissait s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient l'objet et font toujours l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 4111-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des type de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveau d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient dû être mises place selon M.

X... il convient de relever que ce dernier produit un certain nombre d'attestations ; que parmi ces attestations, seules celles de MM.

Z..., A... et B... apparaissent émaner de personnes ayant travaillé avec M.

X... ; que les autres attestations produites émanant de personnes qui n'ont pas travaillé directement avec M.