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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2012, 11-17.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/06/2012
Numéro d'affaire
11-17.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201072

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2011), que M. X..., ancien salarié de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2011), que M.

X..., ancien salarié de la sidérurgie lorraine, victime d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) depuis le 27 juillet 2005, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable d'un employeur, la société Unimétal aux droits de laquelle vient la société Sogepass ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge décidée par la caisse alors, selon le moyen : 1°/ que les courriers des 6 avril, 6 juillet, 1er juin, 16 juin, 13 juillet, visés par l'arrêt, ont été adressés par la caisse soit à la société COS domiciliée à Herserange 54440, soit à la société Unimétal à Longwy BP 25, soit à la société Unimétal à Herserange 54440 ; qu'en affirmant cependant que la société Sogepass domiciliée 155 rue de Verdun à Hayange aurait été « destinataire» des éléments d'information transmis par la caisse et avait ainsi été en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés en méconnaissance de l'article 1134 du code civil et en violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas (sic) dénaturer les pièces versées aux débats ; 2°/ que la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions de Sogepass faisant précisément valoir qu'aucun courrier ne lui avait été adressé et qu'elle n'avait jamais été avertie de la fin de l'instruction ; 3°/ que la cour d'appel qui se contente d'indiquer que Sogepass vient aux droits d'Unimétal et s'abstient de rechercher si la caisse, qui ne produisait aucun accusé de réception, avait accompli les diligences nécessaires pour effectuer une instruction contradictoire à l'égard de la personne morale qui avait recueilli la qualité «d'employeur » au moment de la clôture du dossier et de la prise en charge, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 210.4 et L. 210.7 du code de commerce ; Mais attendu que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; Et attendu que la cour d'appel qui retient souverainement par une analyse exempte de dénaturation des documents produits par la caisse que celle-ci avait avisé, aux différents stades de la procédure d'instruction, la société Unimétal de son évolution puis, après clôture, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant décision et qui relève que la société Sogepass reconnaît venir aux droits de la société Unimétal en a déduit à bon droit que la première avait été destinataire des informations adressées à la seconde et que l'obligation d'information incombant à la caisse avait été respectée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sogepass fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de M.

X... résulte de sa faute inexcusable en tant qu'elle vient aux droits de la société Unimétal alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition légale, une personne ne peut être substituée dans les droits et obligations d'une autre personne qu'en cas de transmission universelle de patrimoine ou d'engagement exprès de sa part ; qu'en se fondant sur le traité du 7 mai 1985 portant apport partiel d'actifs de la société Usinor à la société Unimétal, aux droits de laquelle vient partiellement la société Sogepass, pour estimer que cette dernière société serait substituée dans les droits et obligations de la société Centrale pour la production d'oxygène sidérurgique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'usine d'extraction d'oxygène exploitée par cette entreprise – qui était la propriété de la société COS et non celle de la société Usinor - figurait dans le traité d'apport partiel d'actifs litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; 2°/ que la société Centrale pour la production d'oxygène sidérurgique avait fait l'objet d'une liquidation amiable puis d'une dissolution avec apurement du passif subsistant le 31 décembre 1988 ; qu'en estimant que la société Unimétal, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogepass, serait substituée à la société Centrale oxygène sidérurgique dans son obligation d'indemniser un salarié atteint d'une maladie professionnelle trouvant sa cause dans l'activité de cette société et apparue en 2005 postérieurement à la cessation de cette activité, sans caractériser l'existence d'un engagement de la société Unimétal de répondre des obligations susceptibles de naître postérieurement à la clôture de la liquidation amiable de la société Centrale oxygène sidérurgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, L. 237-9 et L. 237-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié produisait un certificat de travail à en tête d'Unimétal Longwy-Thionville, groupe Usinor-Sacilor, délivré le 23 juillet 1992 par le service du personnel de la société Unimétal mentionnant que "M.

X... (...) a été employé dans nos usines de Longwy ex Lorraine Escaut : du 2-05-1960- au 30-11-1964 - ex Cos.

Herserange : du 01-12-1964 au 31-07-1987 emplois tenus : coloniste dispense d'activité du 01-08-1987 au 31-12-1987 Unimétal : dispense d'activité du 01-01-1988 au 24-06-1992 cessation anticipée d'activité à compter du 24-06-92", la cour d'appel, que les mentions exemptes d'équivoque de ce document quant aux emplois pris en charge ou repris en qualité d'employeur par la société Unimétal qui l'a établi dispensaient de toute autre recherche, en a exactement déduit que la société Sogepass venant aux droits d'Unimétal était tenue envers le salarié du risque considéré ainsi que des conséquences de la faute inexcusable qui résultaient de l'exposition à ce risque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogepass aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepass ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sogepass PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SOGEPASS la maladie de Monsieur X... et d'avoir en conséquence dit que la CPAM récupérerait auprès d'elle le montant des indemnités allouées ; AUX MOTIFS QU' «il est inopérant que le salarié ait pu être exposé au risque chez ses précédents employeurs, les sociétés LORRAINE ESCAUT puis COS, en premier lieu du 2 mai 1960 au 30 novembre 1964 puis de décembre 1964 à juin 1987, que la caisse primaire d'assurance maladie a à juste titre notifié à la société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, venant elle-même aux droits de la société COS, mentionnée comme dernier employeur par l'assuré dans sa déclaration de maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci ; En l'espèce, la Caisse a notifié le 27 juillet 2005 à la société UNIMETAL l'accord de prise en charge, après lui avoir transmis les informations suivantes: -le 6 avril 2005, à l'adresse de la CENTRALE OXYGÈNE HERSERANGE, puis le 6 juillet 2005, à l'adresse de la société UNIMETAL, copie de la déclaration de maladie professionnelle transmise le 31 mars précédent, en l'informant des modalités et du délai de la procédure d'instruction et en lui demandant un rapport descriptif des postes de travail du salarié ; - le 1er juin 2005, un premier avis de clôture d'instruction et de consultation du dossier, suivi le 16 juin 2005 de l'information sur le refus médical initial de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - le 13 juillet 2005, et après réalisation le 21 juin 2005 de l'expertise technique, lettre de clôture de l'instruction mentionnant la date de décision à intervenir le 27 juillet 2005 et la faculté de consultation des pièces constitutives du dossier ; La société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, a donc été destinataire des éléments d'information transmis par la Caisse; elle a aussi été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, qu'ayant été avisée le 13 juillet 2005 de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans le délai imparti avant la prise de décision devant intervenir le 27 juillet suivant, elle ne justifie pas s'être déplacée à cet effet et ne démontre pas, en outre, en quoi ce délai ne pouvait être mis à profit pour la consultation du dossier ; La CPAM du Gard a, en conséquence respecté l'obligation d'information qui lui était impartie et il y a lieu dès lors de confirmer la décision des premiers juges et de déclarer opposable à la société SOGEPASS, venant aux droits de la société UNIMETAL, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... » ; ALORS D'UNE PART QUE les courriers des 6 avril, 6 juillet, 1er juin, 16 juin, 13 juillet, visés par l'arrêt, ont été adressés par la CPAM du GARD soit à la société COS domiciliée à HERSERANGE 54440, soit à la société UNIMETAL à LONGWY BP 25, soit à la société UNIMETAL à HERSERANGE 54440 ; qu'en affirmant cependant que la société SOGEPASS domiciliée 155 rue de Verdun à HAYANGE aurait été «destinataire » des éléments d'information transmis par la Caisse et avait ainsi été en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil et en violation du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats.

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour de NIMES laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, les conclusions de SOGEPASS faisant précisément valoir qu'aucun courrier ne lui avait été adressé et qu'elle n'avait jamais été avertie de la fin de l'instruction (p. 5) ; ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui se contente d'indiquer que SOGEPASS vient aux droits d'UNIMETAL et s'abstient de rechercher si la Caisse du GARD, qui ne produisait aucun accusé de réception, avait accompli les diligences nécessaires pour effectuer une instruction contradictoire à l'égard de la personne morale qui avait recueilli la qualité «d'employeur » au moment de la clôture du dossier et de la prise en charge, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.441-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L.210.4 et L.210.7 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle de Monsieur X... résulte de la faute inexcusable de la société SOGEPASS venant aux droits de la société UNIMETAL avec toutes conséquences de droit, d'avoir dit que la CPAM du GARD pourra récupérer les sommes allouées à Monsieur X... auprès de la société SOGEPASS et d'avoir mis hors de cause les autres sociétés ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'exposition au risque et la détermination de l'employeur La déclaration de demande de reconnaissance de maladies professionnelles mentionne : « Nature de la maladie : Fibrose pulmonaire pachypleurite, lésions pleurales.

Epaississement pleural. - Da…