Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, 22-15.649
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le CE de Veolia a saisi, le 30 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d'une demande de restitution d'honoraires.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule la décision du bâtonnier du 31 juillet 2018, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris.
- Réponse: En application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.
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- Portée: Il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD / LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1288 F-D Pourvois n° et Q 22-15.649 M 22-15.922 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 I. 1°/ Le comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, 2°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, 3°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, ont formé le pourvoi n° Q 22-15.649 contre l'ordonnance litige les opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
II.
M. [M] [E] a formé le pourvoi n° M 22-15.922 contre la même ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, 2°/ à M. [G] [U], pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, 3°/ à M. [B] [J], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° Q 22-15.649 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° M 22-15.922 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, de M. [U], en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, et de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.649 et M 22-15.922 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), le comité d'établissement de la société Veolia Eau d'Ile-de-France (le CE de Veolia) a confié, en 2017, la défense de ses intérêts à M. [E], avocat, dans plusieurs procédures. 3.
Par jugement du 2 mars 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du CE de Veolia, désignant M. [J], mandataire judiciaire et M. [U], administrateur judiciaire. 4.
Le CE de Veolia a saisi, le 30 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d'une demande de restitution d'honoraires. 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-15.649
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201288
Résumé source
2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), le comité d'établissement de la société Veolia Eau d'Ile-de-France (le CE de Veolia) a confié, en 2017, la défense de ses intérêts à M. [E], avocat, dans plusieurs procédures. 3. Par jugement du 2 mars 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du CE de Veolia, désignant M. [J], mandataire judiciaire et M. [U], administrateur judiciaire. 4. Le CE de Veolia a saisi, le 30 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d'une demande de restitution d'honoraires. 5. Par décision du 31 juillet 2018, ce bâtonnier a déclaré la contestation des honoraires de M. [E] irrecevable pour défaut d'autorisation préalable et de représentation régulière du CE de Veolia. 6. Statuant sur le recours exercé par le CE de…