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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2008, 06-20.480

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/03/2008
Numéro d'affaire
06-20.480
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:C200427

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 06-20. 480 et n° B 07-10. 011 ; Donne acte à MM. Bernard X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 06-20. 480 et n° B 07-10. 011 ; Donne acte à MM.

Bernard X..., B..., C..., D..., Y... et E... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi n° B 07-10. 011 en ce qu'il est dirigé contre MM.

Z..., A..., Joseph X..., F..., G..., H..., I... et J... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 septembre 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et celle du Vaucluse ont décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale pour les années 1997 et 1998 respectivement, d'une part, MM.

Z..., A..., Bernard X..., B..., Joseph X..., C..., F..., D..., G..., H..., I... et J..., d'autre part, MM.

Y... et E... au titre de leur relation professionnelle avec la société Cemex bétons Sud Est anciennement dénommée Béton de France Sud-Est (la société) ; que ceux-ci ont contesté ces décisions devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen des pourvois n° s K 06-20. 480 et B 07-10. 011, réunis : Attendu que la société et MM.

Bernard X..., B..., C..., D..., Y... et E... font grief à l'arrêt de prononcer l'assujettissement des intéressés, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le secrétaire ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, un arrêté du ministre de la justice du 31 mars 2005 ayant admis M.

François K... à faire valoir ses droits à la retraite avec maintien en fonctions jusqu'au 30 juin 2006, viole l'article 456 du code de procédure civile l'arrêt qui constate qu'il a été signé par M.

François K..., en qualité de président, à une date où celui-ci n'était plus en fonctions ; 2° / que contient une contradiction irréductible et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité formelle de la décision dont elle est saisie, en violation des articles 455 et 456 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce en page 2 qu'il a été signé par « M.

François K..., président », et contient, en page 14, au bas de la mention « Pour le président empêché », une signature illisible dont le nom et la qualité de son auteur ne sont pas précisés ; 3° / qu'est nulle la décision signée par le président de la juridiction qui l'a rendue alors qu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, l'arrêt signé le 12 septembre 2006 par M.

K... qui, admis à faire valoir ses droits à la retraite, avait été maintenu en fonctions jusqu'au 30 juin 2006, a donc été rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile ; 4° / qu'est nulle la décision dont les mentions indiquent tout à la fois qu'elle a été signée par le président de la juridiction qui l'a rendue et par un autre magistrat pour le président empêché ; qu'en l'espèce, l'arrêt signé qui porte de telles mentions contradictoires a été rendue en violation des articles 455,456 et 458 du code de procédure civile ; 5° / que lorsque l'arrêt indique tout à la fois qu'il a été signé par le président et par un autre magistrat pour le président empêché, il doit, à peine de nullité, identifier le nom du magistrat qui a signé pour ledit président empêché ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne permet pas d'identifier le magistrat signataire de l'arrêt a, de ce fait encore, été rendu en violation des articles 455,456 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la mention indiquant que le président avait été empêché suffit à démontrer que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt selon laquelle le président était le signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation, d'autre part, qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, ici non rapportée, être celle d'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, troisième et quatrième branches, est mal fondé en sa deuxième et cinquième ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 06-20. 480 et le second moyen du pourvoi n° B 07-10. 011, réunis : Attendu que la société et MM.

Bernard X..., B..., C..., D..., Y... et E... font grief à l'arrêt de prononcer l'assujettissement des intéressés, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale dispose, par référence à l'article L. 120-3 du code du travail, que les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ne relèvent du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que la cour d'appel a constaté que tous les loueurs concernés par la procédure étaient immatriculés à l'époque des faits par les services de l'URSSAF en qualité de travailleurs indépendants ; que ces loueurs de véhicule avec conducteur étaient liés à la société par un contrat de location stipulant, conformément au « contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises » annexé à un décret du 14 mars 1986, pris en application de la loi d'orientation des transports intérieurs (dite loi Loti) n° 82-1153 du 30 décembre 1982, que « le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite » (article 6) tandis que « le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport » (article 7), de sorte qu'en vertu des textes légaux et réglementaires régissant le transport de marchandises, le loueur de véhicule avec conducteur se trouve ponctuellement, pour les opérations de transport à l'exclusion des opérations de conduite, sous la dépendance du locataire ; que viole dès lors les textes susvisés l'arrêt attaqué qui retient que ces loueurs devraient être assujettis au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés sans vérifier ni constater qu'ils se seraient trouvés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société ; 2° / que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et 34 de la loi d'orientation des transports intérieurs (dite loi Loti) n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du décret d'application de cette loi du 14 mars 1986 l'arrêt attaqué qui retient qu'il ressort de l'examen du dossier qu'un nombre important d'obligations imposées par la société à ses loueurs de véhicules industriels ne résultent ni des dispositions de la loi Loti ni du contrat de location mais des consignes ou de correspondances diverses qui sont adressées aux loueurs, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle, pour régler les conditions de travail, sans préciser ces « consignes ou correspondances » qui ne seraient pas entrées dans le cadre des « opérations de transport » expressément mises à la charge exclusive du locataire par le contrat type institué par le décret susvisé et en se bornant à énumérer des obligations qui soit participent des opérations de transport, soit sont totalement étrangères à la notion de contrat de travail ; 3° / que le juge ne peut entrer dans la voie de la disqualification que s'il caractérise une volonté des parties de situer leurs rapports en marge des règles d'ordre public encadrant le travail et la protection sociale ; que tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce, le loueur d'un véhicule avec conducteur et le locataire sont convenus d'une convention strictement conforme à un contrat type réglementaire ; qu'en substituant un contrat de travail au contrat de location de véhicule avec conducteur qui avait effectivement pour objet le louage d'un véhicule avec conducteur sans constater une quelconque dissimulation d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et 34 de la loi d'orientation des transports intérieurs (dite loi Loti) n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du décret d'application de cette loi du 14 mars 1986 ; 4° / que le lien de subordination propre au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se contentant, pour valider la décision de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, de faire apparaître qu'ils avaient exercé leur activité exclusivement pour la société dans un cadre bien délimité sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail inhérente à l'activité exercée, dans les faits, la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail ; 5° / que le lien de subordination propre au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ne se trouve pas dans un tel lien de nature à justifier son affiliation au régime général de la sécurité sociale l'artisan loueur qui, bien qu'exerçant son activité exclusivement pour une seule entreprise dans un cadre bien délimité, ne bénéficie d'une rémunération que s'il a correctement exécuté la prestation de service commandée ; qu'en validant la décision de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invité par leurs conclusions, si la société rémunérait toujours les missions qu'ils effectuaient quand bien même elles n'avaient pas été correctement exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail ; 6° / que le lien de subordination propre au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ne se trouve pas dans un tel lien de nature à justifier son affiliation au régime général de la sécurité sociale l'artisan loueur qui, bien qu'exerçant son activité exclusivement pour une seule entreprise dans un cadre bien délimité, fournit à cette entreprise des prestations de transport en utilisant plusieurs véhicules dont certains sont conduits par ses propres salariés ; qu'en l'espèce, il était établis que plusieurs loueurs disposaient de plusieurs véhicules conduits par leurs salariés et par eux-mêmes ; qu'en décidant néanmoins de valider la décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale les concernant, la cour d'appel a violé les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des pièces du dossier que le loueur achète son camion par l'intermédiaire d'une société du groupe auquel appartient la société, qui se constitue caution solidaire pour garantir l'exécution des clauses du contrat de crédit-bail que l'intéressé souscrit auprès d'un organisme financier ; que le loueur n'a pas le choix de son véhicule mais do…