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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-20.041

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/12/2018
Numéro d'affaire
17-20.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201547

Résumé

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1547 FS-P+B Pourvoi n° K 17-20.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, société anonyme à directoire, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, MM.

Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Limousin, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères (la société), le 28 mai 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 26 juillet 2013, deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrôle opéré par l'URSSAF était régulier et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en considérant que "si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, il n'en est pas de même pour la remise sur document papier en début de contrôle de la "charte du cotisant contrôlé" lorsque le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d'aisément le consulter sur le site internet de l'URSSAF, ce qui a été le cas pour la Sa Lacaux Frères", quand la remise de ce document ne perd pas son caractère de formalité substantielle lorsque le cotisant est informé de l'adresse électronique où il est consultable par l'avis de contrôle et a la possibilité de le consulter, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que "d'ailleurs, le décret du 03 décembre 2013 est venu modifier l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui supprimant l'obligation de remise systématique de ce document, dispose désormais que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique où la "charte du cotisant contrôlé" est consultable et indique qu'elle est adressée au cotisant sur sa demande, venant ainsi conforter une position qui consiste à dire que la remise de ce document sur support papier avant le début du contrôle n'est pas une formalité substantielle dès lors que le cotisant a pu le consulter sur l'adresse électronique qui lui a été indiquée, ce qui a été ici le cas pour la Sa Lacaux Frères", cependant que la modification ultérieure de ce texte était inopérante, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci ; Et attendu que l'arrêt retient que l'avis de contrôle adressé le 11 janvier 2013 à la société a informé celle-ci d'un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué qu'il lui serait remis, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé et que ce document pouvait être consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées ; que compte tenu de son équipement informatique, la société a été en mesure de le consulter aisément sur le site de l'URSSAF ; Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci n'étaient entachées d'aucune irrégularité de ce chef ; D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 563 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation du point n° 5 du redressement, et celle, subséquente, en annulation du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, l'arrêt retient que, devant les premiers juges, la société n'a demandé que l'annulation du contrôle proprement dit, ainsi que des points n° 4 et 8, et qu'elle ne peut prétendre qu'elle a présenté une demande explicite ou implicite en annulation des points n° 5 et 10, que les demandes en annulation des points n° 5 et 10 n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande en annulation du contrôle, dès lors qu'elles avaient un objet différent et reposaient sur des moyens distincts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant, en première instance, demandé l'annulation de la totalité du redressement pour irrégularité de la procédure de contrôle, la société était recevable, en cause d'appel, à demander l'annulation des points n° 5 et 10 du redressement en invoquant des moyens de fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel en annulation du point n° 10 du redressement, et en celle, subséquente, du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que le contrôle opéré par l'Urssaf du Limousin est régulier et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société exposante de sa demande d'annulation du redressement subséquent ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce et antérieure à celle du décret du 3 décembre 2013, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que l'avis préalable au contrôle a pour objet d'informer le cotisant de la date de première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de lui permettre d'organiser sa défense et qu'il lui offre également la faculté, dès réception de cet avis et avant même le début des opérations de vérification, de se procurer le document désormais intitulé "charte du cotisant contrôlé" lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose ; en l'espèce, l'avis de contrôle adressée le 11 janvier 2013 à la Sa Lacaux Frères par lettre recommandée avec avis de réception l'a informée d'un début de contrôle le 06 février 2013, de sa faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que dès le début du contrôle, il lui sera remis la "charte du cotisant contrôlé" lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement, et dont le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site htpp://www.urssaf.fr ; si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du pr…