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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.585

Date
02/04/2009
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
08-60.585
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er décembre 2008, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.
  • Faits: Attendu que pour rejeter le recours de Mme X. tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er décembre 2008, par le tribunal d'instance de Béziers; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... avait été informée de la date d'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er décembre 2008, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2009
Numéro d'affaire
08-60.585
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200509
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1441-58 du code du travail ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second de ces textes, le tribunal d'instance statue sur les contestations tendant à l'inscription sur une liste électorale prud'homale jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes, le jugement, tout en constatant la non-comparution de l'intéressée à l'audience, se borne à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cet…