Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.550
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 02/04/2009
- Numéro d'affaire
- 08-60.550
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200510
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du trav…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 1441-16 à L. 1441-21 du code du travail ; Attendu que la qualité d'électeur aux élections aux conseils de prud'hommes peut être contestée à l'occasion d'un recours sur l'éligibilité d'un candidat et que, si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort ; Attendu, selon la décision attaquée rendue en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de la liste de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, a saisi le 24 octobre 2008 un tribunal d'instance d'un recours pour contester l'éligibilité de M.
Y..., candidat sur une autre liste à l'élection au conseil de prud'hommes de Marseille ; Attendu que, pour rejeter le recours relatif à l'éligibilité de M.
Y... et déclarer irrecevable le recours relatif à sa qualité d'électeur, la décision constate qu'il est inscrit sur la liste électorale dans le collège employeurs de la section "activités diverses" puisqu'il produit sa carte électorale, et retient que la contestation prévue par l'article L. 1441-15 du code du travail ne peut tendre qu'à l'inscription sur la liste électorale ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.