Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, 22-19.795
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2022), M. [F] [H] (la victime), salarié de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'employeur), assurée auprès de la société d'assurance [5] (l'assureur), a été victime le 30 avril 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse).
- Procédure: Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de tutrice de son fils [F], 3°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur de son frère [F], ont formé le pourvoi n° W 22-19.795 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant: 1°/ à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société d'assurance [5], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation présentée au titre des frais de logement adapté, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
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- Moyen: La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la caisse.
- Réponse: Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation présentée au titre des frais de logement adapté, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 22 juin 2020 avait été interjeté postérieurement à l'entrée…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 960 F-D Pourvoi n° W 22-19.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de tutrice de son fils [F], 3°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de tuteur de son frère [F], ont formé le pourvoi n° W 22-19.795 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société d'assurance [5], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la société d'assurance [5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F] [H], de Mme [R] [H], en qualité de tutrice de son fils [F], et de M. [O] [H], en qualité de tuteur de son frère [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et de la société d'assurance [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2022), M. [F] [H] (la victime), salarié de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'employeur), assurée auprès de la société d'assurance [5] (l'assureur), a été victime le 30 avril 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse). 2.
Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime, représentée par Mme [H], en qualité de tutrice à la personne, et par M. [O] [H], en qualité de tuteur aux biens, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.
La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la caisse, alors « que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, à l'exclusion des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; que pour déclarer recevables les prétentions nouvelles soulevées par la caisse dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel affirme que ses demandes étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 22 juin 2020 avait été interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ayant supprimé la possibilité d'expliciter en appel les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. 6.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 17/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.795
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200960
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2022), M. [F] [H] (la victime), salarié de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'employeur), assurée auprès de la société d'assurance [5] (l'assureur), a été victime le 30 avril 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse). 2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime, représentée par Mme [H], en qualité de tutrice à la personne, et par M. [O] [H], en qualité de tuteur aux biens, a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code…