Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-10.356

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-10.356

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter le recours de la société SNVB portant sur les sommes versées à des salariés d'agence immobilière qui proposaient à leurs clients de souscrire des prêts auprès de la SNVB, l'arrêt retient que les conditions de ces prêts étaient définies par l'organisme bancaire et que les négociateurs, qui ne recevaient une commission que si les dossiers qu'ils présentaient étaient acceptés, agissaient sous les ordres et les directives ainsi que sous le contrôle et le pouvoir de sanction de la SNVB.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les salariés des agences immobilières avaient accompli sous la direction et le contrôle de l'établissement bancaire, au sein d'un service organisé par celui-ci, des tâches distinctes de celles qu'ils étaient tenus d'effectuer au profit de leur employeur, en application de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement notifié à la SNVB au titre des commissions versées aux négociateurs immobiliers, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SNVB, d'une part une somme correspondant à un abandon de créance consenti dans le cadre d'une transaction à une salariée après son licenciement, d'autre part des sommes versées à des salariés d'agences immobilières qui avaient fait souscrire à leur clientèle des dossiers de prêt à la société SNVB ; que celle-ci ayant contesté le redressement qui lui a été notifié, la cour d'appel a rejeté son recours ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société SNVB portant sur les sommes versées à des salariés d'agence immobilière qui proposaient à leurs clients de souscrire des prêts auprès de la SNVB, l'arrêt retient que les conditions de ces prêts étaient définies par l'organisme bancaire et que les négociateurs, qui ne recevaient une commission que si les dossiers qu'ils présentaient étaient acceptés, agissaient sous les ordres et les directives ainsi que sous le contrôle et le pouvoir de sanction de la SNVB ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les salariés des agences immobilières avaient accompli sous la direction et le contrôle de l'établissement bancaire, au sein d'un service organisé par celui-ci, des tâches distinctes de celles qu'ils étaient tenus d'effectuer au profit de leur employeur, en application de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement notifié à la SNVB au titre des commissions versées aux négociateurs immobiliers, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-moselle et la CPAM DE Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF, la condamne à payer à la société SNVB la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd5801467741193d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd5801467741193d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.