Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-13.751

Arrêt du 13 mars 2014Pourvoi n° 13-13.751

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200386

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées, estime que, par référence au guide barème réglementaire, à la date du 9 février 2006, le taux d'incapacité de l'intéressée pouvait être évalué à 60 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'autre part, que la fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait être proposé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées, estime que, par référence au guide barème réglementaire, à la date du 9 février 2006, le taux d'incapacité de l'intéressée pouvait être évalué à 60 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'autre part, que la fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait être proposé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 janvier 2012), que Mme X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a opposé le 27 septembre 2007 ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées, estime que, par référence au guide barème réglementaire, à la date du 9 février 2006, le taux d'incapacité de l'intéressée pouvait être évalué à 60 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'autre part, que la fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait être proposé ;

Qu'en l'état de ces constations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et suffisant à caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de Mme X..., la Cour nationale a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme X... n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % lorsque, en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présente des séquelles lombo-radiculaires d'un accident du travail survenu en 2003, et souffre également d'un état dépressif, de migraines, d'une surdité de perception bilatérale, d'acouphènes gauches et de troubles de l'équilibre, d'asthme, d'un reflux gastro-oesophagien, d'une incontinence urinaire et d'une péri-artritre scapulo-humérale gauche, qu'il ressort en outre du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 30 janvier 2006, par le docteur Y..., qu'à l'exception de la communication à distance et des activités ménagères, Mme X... accomplissait seule les autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de l'intéressée qui correspondait à un taux d'incapacité de 60 % en application guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité, visées respectivement aux articles 821-1 du code de la sécurité sociale et L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour appréciera si Mme X... présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que Mme X..., âgée de 56 ans et 4 mois à la date de la demande, a été déclarée inapte à son poste de cuisinière le 29 mars 2004 ; qu'elle n'est pas inscrite sur les listes de Pôle emploi et ne recherche pas d'emploi, ni même de formation ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste de sa situation professionnelle ; que seule la fiche d'aptitude renseignée par le médecin de l'ACMS-Médecine du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de l'état de santé de Mme X... ; que la cour constate dès lors que le handicap de Mme X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;

ALORS QU'en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200386
Identifiant source
613728d6cd5801467743302f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728d6cd5801467743302f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.