Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 14-13.109
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/03/2015
- Numéro d'affaire
- 14-13.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200404
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de séc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 janvier 2014, RG n° 11/02167/B), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à la réintégration dans l'assiette des sommes dues par la société Renault assistance Paris, aux droits de laquelle vient la société Renault Retail Group (la société), au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, des cotisations acquittées par cette société pour le financement des indemnités complémentaires versées aux salariés en cas d'arrêt de travail, en vertu du régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en application de la loi de mensualisation ou d'une disposition d'un accord ou d'une convention collective ayant le même objet, sont exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance instituée par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, en cas d'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, les salariés bénéficient - jusqu'au 45e jour d'absence pour les non-cadres et au 90e jour d'absence pour les cadres - du maintien intégral de leur salaire qui continue à leur être versé par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'au-delà de cette période, la convention collective garantit le maintien intégral du salaire, jusqu'à trois ans d'absence, sous la forme du versement par un organisme assureur d'indemnités de prévoyance complémentaires venant s'ajouter aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en application de cette convention collective, et du régime professionnel obligatoire qui y est annexé, cette couverture de prévoyance complémentaire gérée par un organisme assureur, visant à assurer au salarié le maintien de sa rémunération, est intégralement financée par les contributions patronales au-delà du 180e jour d'absence et jusqu'à trois ans ; que devaient par conséquent être exclues de l'assiette de la taxe de prévoyance ces contributions versées par la société à un organisme de prévoyance, en vertu de la convention collective applicable, afin de garantir le risque d'avoir à financer les maintiens de salaire lui incombant au-delà du 180e jour d'absence de ses salariés ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, les articles 1er et 4 de l'accord du 9 octobre 1995 « relatif à la prévoyance - règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) » figurant en annexe III de ladite convention et les articles L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour les mêmes raisons, devaient être exclues de l'assiette de la CSG-CRDS les contributions patronales versées par la société Renault assistance Paris à l'organisme de prévoyance afin de garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire lui incombant en vertu de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée après le 180e jour d'absence des salariés pour incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, les articles 1er et 4 de l'accord du 9 octobre 1995 « relatif à la prévoyance - règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) » figurant en annexe III de ladite convention et les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007 et 2008, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que, d'autre part, selon les articles L. 136-2, II, 4° du même code, et 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable de même, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'ayant relevé que les sommes versées par l'employeur à l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, en application du régime professionnel obligatoire prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit qu'elles revêtaient le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette des taxe et contributions litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Retail Group et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group, venant aux droits de la société Renault assistance Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement relatif à la taxe de prévoyance et CSG/CRDS, d'AVOIR débouté la société RENAULT ASSISTANCE PARIS de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 1 308 euros de cotisations et la somme de 197 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement relatif à la taxe de prévoyance et à la CSG/CRDS.
L'article 861 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifié sous l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale a institué une taxe pour sur les employeurs occupant plus de neuf salariés assise sur les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés.
L'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précise que le champ de la prévoyance est constitué notamment des opérations ayant pour objet la couverture des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La circulaire ministérielle n° 98-248 du 11 avril 1996 précise néanmoins que ne sont pas assujetties à la taxe les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, lorsque cette obligation résulte des dispositions d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
Par ailleurs, en application de l'article 14-1 et de l'article 14-11-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont soumises à la CSG/CRDS.
En l'espèce, la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes dont dépend le cotisant précise sur l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie que : - Pour la première période limitée à 45 jours calendaires d'indisponibilité pour les ouvriers, et à 90 jours pour les cadres, l'employeur est tenu de maintenir le salaire sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit ; Pour la deuxième période au-delà du 45ème ou 90e jour selon le statut, le salarié reçoit directement des indemnités de prévoyance sans condition d'ancienneté en sus des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il résulte de ce dispositif qu'au-delà de la période du 45ème ou 90ème jour, l'employeur ne maintient plus le salaire et le régime de prévoyance s'y substitue dans les conditions précisées à l'article 2 du Régime Professionnel Obligatoire.
Il résulte de l'annexe tarifaire du Régime Professionnel Obligatoire que le financement de l'indemnisation de l'arrêt pour la période qui court du 46ème jour ou du 91ème jour selon le statut, est assuré par des cotisations à la charge des salariés, alors que pour la période d'arrêt maladie qui court au-delà du 180e jour d'arrêt jusqu'à trois ans, il est financé par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur.
Il s'ensuit qu'au-delà de la période de 45 ou 90 jours, l'employeur ne maintient plus le salaire, le régime de prévoyance assure l'indemnisation du salarié en étant financé par les cotisations versées par les salariés jusqu'au 180ème jour d'arrêt.
Pour la période postérieure jusqu'au terme des 3 ans d'arrêt, le régime de prévoyance continue de verser des indemnités journalières au salarié, l'employeur n'étant pas tenu de maintenir le salaire, ce régime reposant sur un financement assuré alors par l'employeur.
L'assurance souscrite n'a donc pas pour objet de financier le maintien de salaire et la prestation, objet d'un contrat d'assurance, vise à conférer au salarié un avantage supplémentaire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont soumis à la taxe de prévoyance de 8% et à la CSG/CRDS la participation patronale finançant le risque de longue maladie au-delà du 180e jour.
Il y a donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Par conséquent, il convient de déclarer bien fondée la décision de la Commission de recours amiable du 10 octobre 2011, de débouter la société RENAULT ASSISTANCE PARIS de ses demandes et de la condamner à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 1 308 ¿ de cotisations et la somme de 197 ¿ de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les contributions patronales versées par l'employeur à un organisme assureur pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire qui lui incombe en cas d'incapacité temporaire de travail des salariés, en appli…