Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-22.196

Arrêt du 12 mai 2022Pourvoi n° 20-22.196

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 25 juillet 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210296

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], pris en son établissement sis [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Métro Cash et Carry France, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], pris en son établissement sis [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Métro Cash et Carry France, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° Q 20-22.196

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-22.196 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9],

2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], pris en son établissement sis [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Métro Cash et Carry France, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [7], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté des débats ses pièces numérotées 142 à 154.

ALORS QU'en procédure orale, les conclusions et les pièces reprises à l'audience sont présumées avoir été contradictoirement communiquées et débattues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il convient de faire droit à la demande de la société [7] d'écarter les pièces 151 à 154 ; qu'en écartant d'office les pièces 142 à 150, en l'absence de demande des autres parties, au lieu de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a méconnu les articles 15, 16 135 et 946 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit son recours mal fondé et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, posté dans une nacelle, il était en charge de la dépose d'une lourde plaque isothermique de 5 mètres de long et 1m20 de large lorsque cet élément lui était tombé sur la tête lui occasionnant une douleur à la base du cou (conclusions d'appel et récapitulatives n°1, p.7), avant d'ajouter que la société [7] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il était exposé et se devait de vérifier non seulement le bon fonctionnement de la nacelle mais également le risque de décollement des plaques isothermiques (p.12, §3 et 6) ; que, pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que le travail confié au salarié " qui s'effectue dans un engin motorisé et en hauteur, et qui nécessite la manipulation de divers outils mécaniques, comportent sans conteste, des risques de chutes, de coupures ou de chocs que l'employeur, spécialisé dans les travaux de gros œuvre, ne pouvait pas ignorer ", mais que, pour autant, le salarié ne produit " aucun élément permettant de considérer que la société [7] n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou, à tout le moins, limiter la réalisation des risques identifiés " (arrêt p.7,§9 et 10) et, que, pour sa part, la société [7] démontre avoir fourni à M. [Y] les EPI nécessaires ainsi qu'une nacelle ciseaux en bon état de fonctionnement, avoir mis en place un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier sur lequel il travaillait et justifie de l'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier Métro de [Localité 4] ainsi que d'un document unique d'évaluation des risques professionnels ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société [7] n'ignorait pas la réalité et l'étendue des risques encourus par M. [Y], en charge de la dépose des panneaux isothermes, la cour d'appel qui n'a pas sans pour autant caractérisé l'efficacité des mesures de protection mises en œuvre par l'employeur au regard de ces risques, et plus particulièrement du risque de décollement des plaques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la cour d'appel a essentiellement retenu que celle-ci avait mis à disposition de M. [Y] des équipements de protection individuels adéquates ainsi qu'un matériel à propos duquel le salarié n'avait pas relevé de défaillance et que l'employeur avait respecté ses obligations légales en matière d'information du salarié en se basant sur une fiche d'accueil datée du 3 mars 2014 ; que, cependant la fiche d'accueil signée le 3 mars 2014 par le salarié alors intérimaire était impropre à établir que lors de l'engagement verbal du salarié par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, la société [7] avait respecté ses obligations légales en matière d'information du salarié ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas retenu que des consignes de sécurité avaient été remises au salarié lors de son embauche le 11 juin 2014 ni que les règles de sécurité communiquées le 3 mars 2014 étaient identiques à celles applicables au mois de juin 2014 au regard des tâches confiées au salarié dans le cadre de son contrat à durée indéterminée conclu verbalement, ni même que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé rédigé le 10 juin 2014 avait été communiqué au salarié lors de son embauche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 25 juillet 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210296
Identifiant source
627ca5b2ce7765057d218536
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627ca5b2ce7765057d218536.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.