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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2022, 20-12.026

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/05/2022
Numéro d'affaire
20-12.026
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200475

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° K 20-…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° K 20-12.026 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 La société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 20-12.026 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2], 3°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), M. [L] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur), a été victime d'un accident de travail déclaré le 25 avril 2012. 2.

Il a saisi, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail de la victime est dû à sa faute inexcusable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que le jugement du 26 juin 2017 était définitif, quand, dans ses conclusions d'appel reprises oralement, l'employeur faisait valoir, sans être contredit, qu'il en avait interjeté appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions claires et précises de l'employeur, a violé l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.

Pour dire que la faute inexcusable de l'employeur est établie, l'arrêt retient que celui-ci a été définitivement reconnu coupable, par jugement du 26 juin 2017, d'avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en ayant fait travailler la victime sur une scène de 1,50 mètre, dont celle-ci a chuté. 5.

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait qu'appel avait été interjeté de ce jugement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.