Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 septembre 2016, 15-22.971
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 01/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.971
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201246
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Résumé
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1246 F-D Pourvoi n° D 15-22.…
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1246 F-D Pourvoi n° D 15-22.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
O...
C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Logista France, anciennement société Altadis distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.
Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M.
Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logista France, l'avis de M.
Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes, partiellement confirmé en appel, ayant condamné la société Altadis distribution France, dénommée désormais Logista France, à verser à M.
C... diverses sommes, celui-ci, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au vu d'un bulletin de paie établi après le jugement de condamnation, a fait pratiquer une saisie-attribution dont la mainlevée a été sollicitée ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient qu'il résulte du même bulletin de paie récapitulatif, deuxième feuillet, qu'un montant de 22.857,65 euros brut a été payé au salarié par la remise du chèque de 69.747,50 euros et que M.
C..., auquel ce payement est opposé, conteste qu'il puisse s'appliquer au rappel de salaire légal alloué mais ne fournit aucune explication satisfaisante pour la mention d'un tel payement au bulletin ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de 22 857,65 euros, inscrit sous la mention « total brut », représente la somme et donc le report des montants figurant à la première page du bulletin de paie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bulletin, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Logista France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logista France, la condamne à payer à M.
C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2012 par un salarié (M.
C..., l'exposant) à l'encontre de son employeur (la société Logista France) en règlement des sommes impayées de 22 830,02 € due au titre des salaires pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail, et de 2 283 € due à titre d'incidence congés payés sur ce rappel ; AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du seul jugement du 16 mars 2009 visait des sommes impayées au titre de salaires pour la période du 11 mai 2007 au 31 mai 2008 pour 22 830,02 € et d'incidence de congés payés pour 2 283 € ; qu'il n'était pas contesté et cela résultait de l'arrêt du 23 février 2012 que les sommes allouées au titre du salaire conventionnel d'un montant de 18 300,58 € et 1 830,06 € confirmées avaient été réglées en avril 2009, ces sommes figurant au bulletin de salaire récapitulatif d'avril 2009 sur le premier feuillet ; que les dommages et intérêts, également acquittés, étaient mentionnés au bulletin, deuxième feuillet ; que les paiements des frais irrépétibles et autres sommes dues au salarié au titre de l'intéressement par suite de la résolution du contrat de travail, mais hors procédure, étaient également intervenus ; qu'étaient seuls en litige pour leur recouvrement les montants alloués au titre du rappel du salaire légal et incidence congés payés, pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 ; qu'or il résultait du même bulletin récapitulatif, deuxième feuillet, qu'un montant de 22 857,65 € brut avait été payé au salarié par la remise du chèque de 69 747,50 €, M. [...], auquel ce paiement était opposé, contestant qu'il pût s'appliquer au rappel de salaire légal alloué mais ne fournissant aucune explication satisfaisante pour la mention d'un tel paiement au bulletin, de sorte que c'était exactement que le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 et 6, et p. 4, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, en page une du bulletin de paie d'avril 2009, il était clairement fait mention des différentes sommes qui étaient allouées au titre du salaire brut, et si le montant dû au titre du rappel de salaire conventionnel (sur la base de l'article 106 de la convention d'entreprise) y figurait, en revanche n‘y étaient pas mentionnées les sommes dues au titre du rappel de salaire légal et incidence congés payés pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008, de sorte qu'il ne pouvait pas en être déduit que le rappel de salaire légal dû pour la période litigieuse avait été réglé par le paiement du salaire d'avril 2009 ; qu'en se fondant sur le bulletin de salaire d'avril 2009 pour affirmer que le rappel de salaire légal pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 avait été acquitté par la remise à l'exposant d'un chèque de 69 747,50 € en paiement de son salaire d'avril 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit bulletin, violant l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, il résultait tout aussi clairement du bulletin de salaire d'avril 2009 que la somme mentionnée au début de la page deux était le total brut des sommes énumérées en page une, parmi lesquelles ne figuraient pas les sommes dues au titre du rappel de salaire légal et incidence congés payés pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 ; qu'en énonçant que le total brut de 22 857,67 € mentionné au début de la page deux du bulletin de paie correspondait au paiement du rappel de salaire légal et incidence congés payés alloués pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dudit bulletin, en violation de l'article 1134 du code civil.