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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 décembre 2011, 10-26.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
01/12/2011
Numéro d'affaire
10-26.187
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C201881

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 452-1 et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., qui avait été employé du 11 septembre 1958 au 30 septembre 1988 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a été reconnu atteint de silicose, affection inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 24 juillet 2001 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour dire que la maladie professionnelle dont M.

X... est atteint n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M.

X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement au risque de silicose entre 1958 et 1988, n'est pas rapportée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'Etablissement public Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, rejeté la demande de Monsieur Christian X... tendant à voir dire que la silicose professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, les HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits desquelles se trouve l'Établissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce il ressort du certificat de travail et de l'attestation d'exposition au risque de silicose produit aux débats que M.

X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose : - 11 septembre 1958-4 septembre 1959, aide piqueur à la Houve – 23 février 1960 - 30septembre 1962, piqueur à la Houve – 08 juin 1964 -31 août 1965, élève porion au fond à la Houve, 1er septembre 1965 - 31 décembre 1968, surveillant fond à la Houve, - 1er janvier 1969 - 31 décembre 1972, porion à la Houve – 1erjanvier 1973 – 29 février1984, chef de quart à la Houve - 1er mars 1984 - 31 janvier 1985, agent de maîtrise supérieur à la Houve - 1er février 1985 – 30 septembre 1988, chef porion à la Houve ; qu'en conséquence il en résulte que M.

X... a bien été exposé a l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1958 et 1960, avec une première interruption en 1960 d'un an pour cause de service militaire et une autre entre 1962 et 1964 en raison de la formation d'élève porion ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau combattu par l'ensemble des acteurs concernés ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, M.

X... fait valoir que les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314 du décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaît s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient l'objet et font toujours l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 4111-4 du Code du travail ;qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des type de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveaux d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'enfin le décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 est venu introduire dans le règlement général des industries extractives issu du décret n° 80-331 du 7 mai 1980, un titre concernant l'empoussiérage insistant sur le suivi médical et la vérification de l'aptitude des personnels amenés a être expose et sur la nécessité de réduire l'empoussièrement ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient du être mises place selon M.

X..., il convient de relever que ce dernier produit un certain nombre d'attestations ; que deux attestations émanent de M.

X... lui-même lesquelles ne peuvent être retenues comme moyen de preuve ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que les autres attestations apparaissent émaner de personnes ayant travaille avec M.

X... ; que selon l'attestation de M.

Y..., ce dernier a travaillé au service sécurité à la Houve à compter de 1984 où il a eu l'occasion de croiser M.

X... jusqu'au départ en retraite de ce dernier en 1988 ; que ce témoignage fait état d'une exposition permanente aux poussières nocives malgré le port de masques, résultant des différents stades d'exploitation ; Que selon les deux attestations de M.