Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.045

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-14.045

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 14 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10604

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10604 F

Pourvoi n° N 24-14.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.045 contre les arrêts rendus le 16 novembre 2023 et le 14 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Immobilière BJCM, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés [Adresse 2] et Immobilière BJCM, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 14 février 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10604
Identifiant source
6aa1362c195da062e0d05532

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