Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.247
Arrêt du 9 octobre 1997Pourvoi n° 95-44.247
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a recherché si l'activité principale de l'employeur entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale du tourisme social, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant 7, rue albert Lebrun, 54190 Villerupt, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Union des mutuelles et oeuvres inter-régionales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des mutuelles et oeuvres inter-régionales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 22 mai 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'Union des mutuelles et oeuvres inter-régionales ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a recherché si l'activité principale de l'employeur entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale du tourisme social, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722fecd58014677404258
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fecd58014677404258.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1997.
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