Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.239

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 88-45.239

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société Europe routage bâtiment, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la déclaration de pourvoi ;

Vu le mémoire déposé ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui se borne à une discussion de fait sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Europe routage bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372186cd580146773f47dc

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