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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.590

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.590
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01190

Résumé

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1190 F-D Pourvoi n° C 21-19.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC CGT), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-19.590 contre le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Continental France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC CGT), de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Continental France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 6 juillet 2021), par une lettre du 27 janvier 2021 dont il a été accusé réception le 1er février 2021 et par un message électronique, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (la FNIC-CGT) a informé la société Continental France (la société), une entreprise employant moins de 2 000 salariés, de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical central. 2.

Par requête du 16 février 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

La FNIC-CGT et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci comme délégué syndical central, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT indiquait dans son courrier du 27 janvier 2021 que M. [X] était remplacé dans son mandat de délégué syndical d'établissement à compter du 1er février 2021 seulement ; qu'en jugeant qu'il a cessé ses fonctions le 27 janvier 2021, le tribunal a dénaturé cette pièce en violation de l'interdiction de dénaturer les pièces soumises à son examen. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

La société conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient que celui-ci n'est pas dirigé contre le chef du jugement rejetant les demandes et moyens du salarié et de la FNIC-CGT. 5.

Cependant le moyen critique le jugement en ce qu'il annule la désignation du salarié. 6.