Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-14.401

Arrêt du 9 novembre 1976Pourvoi n° 75-14.401

Publié au BulletinCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant relevé qu'une société avait rappelé à l'un de ses représentants la période des congés payés de fin d'année et que les documents produits par ce dernier pour tenter de justifier qu'il avait informé son employeur de son intention de visiter des clients à une date comprise dans cette période, n'avaient aucun caractère sérieux, les juges du fond qui estiment en l'état de ces éléments que l'intéressé n'établit pas avoir obtenu de son employeur une autorisation expresse ou tacite d'effectuer ce jour-là une tournée, peuvent en déduire que l'accident dont il a été victime à cette date n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la voiture automobile que conduisait Khaouani, représentant de la société Au Pierrot gourmand, ayant, le 21 décembre 1972, heurté un poteau télégraphique après avoir dérapé sur une plaque de verglas, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à cet accident du travail, aux motifs que Khaouani avait reconnu qu'il était ce jour-là en période de congés payés et qu'il n'établissait pas qu'en dépit de cette situation, il visitait certains clients avec l'accord de son employeur, alors qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions aux termes desquelles Khaouani soutenait au contraire qu'il n'était pas, à cette même époque, en période de congés payés et a omis de répondre au moyen par lequel il déclarait établir, à l'aide de sa fiche de paie, qu'il effectuait, à cette date, son travail normal ;

Mais attendu que l'arrêt, pour retenir que Khaouani reconnaissait "qu'il était en congés payés depuis le 18 décembre 1972", s'est référé à la déclaration d'accident de travail rédigée par Khaouani et aux précisions par lui fournies à cet égard à l'inspecteur de la Sécurité sociale chargé de procéder à l'enquête ; qu'il a, par ailleurs, relevé que, par lettre du 12 décembre 1972, la société Au Pierrot gourmand avait rappelé à son représentant que la période de congés payés d'hiver s'étendrait "du 18 au 30 décembre avec reprise du travail le 2 janvier", en l'invitant à adresser au siège, le 17 décembre, la note de ses frais de déplacement du mois, ce que Khaouani avait fait par lettre parvenue le 18 décembre ; qu'enfin, les documents produits par l'intéressé pour tenter de justifier qu'il avait informé l'employeur de son intention de visiter des clients le 21 décembre, n'avaient aucun caractère sérieux ; qu'en l'état de ces éléments de fait, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Khaouani qui, à la date de l'accident, était en période de congés payés, n'établissait pas avoir obtenu de son employeur une autorisation "expresse ou tacite" ce jour-là ... une tournée" et de là, déduit que ledit accident n'était pas couvert par la législation professisonnelle ; qu'elle a ainsi, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1975 par la Cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b21b9ba5988459c55d8a

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