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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.862

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2022
Numéro d'affaire
20-18.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00273

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° R 20-18.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.862 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [H], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), Mme [H] a perçu de Pôle emploi l'allocation de solidarité spécifique puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 24 juin 2009 au 22 septembre 2010.

Prétendant au versement de l'ARE à compter de février 2009, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 avril 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2014. 2.

Par un jugement du 24 juin 2012, le conseil de prud'hommes a notamment dit que le contrat de travail de Mme [H] devait être réputé à temps plein depuis le 1er décembre 1996 et fixé en conséquence une créance de rappel de salaire. 3.

Suite à deux régularisations effectuées en 2011 puis 2013, Pôle emploi a fait assigner l'allocataire devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu de prestations d'aide au retour à l'emploi, pour la période du 21 décembre 1996 au 24 octobre 2010.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.