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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2005
Numéro d'affaire
02-45.482

Résumé

Selon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 24 c) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, et 14 de l'accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel d'Ardial Fiduciaire ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise ; qu'il résulte du second que la prime d'ancienneté mensuelle est calculée en fonction du salaire de base, en tenant compte de l'ancienneté du salarié ; Attendu que M.

X... et dix autres salariés de la société Valiance Fiduciaire, venant aux droits de la société Ardial Fiduciaire, estimant que leurs primes d'ancienneté devaient être calculées à partir du salaire minimum professionnel garanti prévu à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 et non de leur salaire de base, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement énonce que l'accord national professionnel dispose dans son article 24 c) que l'ancienneté acquise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de la formation du contrat à des majorations assises sur les salaires minimaux professionnels garantis, qu'au vu des pièces versées aux débats, il ressort que la prime d'ancienneté n'était pas assise sur la base précitée mais sur le salaire de base attribué par l'entreprise et que les dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail ont été méconnues par la société Ardial pour ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'accord collectif du 29 mai 1998, non régie par les dispositions susvisées de l'accord national du 5 mars 1991, devait être calculée à partir du seul salaire de base, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.