Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.027
Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 89-41.027
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le pourvoi exercé par une partie dans le délai indiqué dans une notification de la décision intervenue par voie de signification à la requête de l'autre partie dans le délai ouvert par la notification par lettre recommandée faite par le greffe de la cour d'appel, est recevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon M. X..., le pourvoi en cassation formé par la société Chen Yu, le 21 février 1988, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué lui ayant été régulièrement notifié par le greffe de la cour d'appel suivant lettre recommandée qui lui a été remise le 18 novembre 1988 ;
Mais attendu qu'une seconde notification ayant, à la requête de M. X..., été faite à la société par voie de signification le 27 décembre 1988, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification, est recevable ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c51918
