Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.820

Arrêt du 9 juin 1988Pourvoi n° 85-45.820

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'à la suite d'une demande en complément de rappel de salaire présentée en cause d'appel par M. Y. et dirigée contre son ancien employeur, la société Guiguesson, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 1985), se borne dans son dispositif à ordonner avant-dire droit un complément d'expertise.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GUIGUESSON, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Darius, demeurant avenue des Thermes, bâtiment "Le Doron", à Moutiers (Savoie),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une demande en complément de rappel de salaire présentée en cause d'appel par M. Y... et dirigée contre son ancien employeur, la société Guiguesson, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 1985), se borne dans son dispositif à ordonner avant-dire droit un complément d'expertise ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720cdcd580146773ee803

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee803.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.