Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-13.343
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-13.343
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00002
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dix-sept sociétés ont assigné l'Institution de prévoyance…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dix-sept sociétés ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1.24 c, 2.14 c et 1.01 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, ensemble les règlements de prévoyance annexés à cette convention collective ; Attendu que pour rejeter les demandes au fond des sociétés, l'arrêt relève d'abord, par motifs adoptés, que celles-ci, qui appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et des accords collectifs du groupe Renault, n'ont jamais appliqué les accords prévus par la convention collective nationale des services de l'automobile et que l'IPSA n'avait jusqu'à cette date aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la convention collective de la métallurgie ; que l'arrêt retient ensuite, par motifs propres, que cette situation s'expliquait manifestement par une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonomes et que ces sociétés ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles, l'adhésion à l'IPSA n'ayant alors été réalisée qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la convention collective des services de l'automobile, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1.24 c susvisé que, lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la convention collective, d'un capital de fin de carrière, versé par l'organisme assureur dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession ; que par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé par l'article 1.01 de celle-ci ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les sociétés en cause relevaient ou non, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité des demandes, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Association et les Institutions défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle à payer, ensemble, aux sociétés demanderesses, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks commercial Europe et seize autres sociétés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevables les interventions volontaires de l'IRSACM, l'IRCRA et de l'APASCA ; AUX MOTIFS QUE « les sociétés appelantes invoquent à nouveau devant la cour le défaut d'intérêt de l'lRSACM, l'IRCRA et l'APASCA à intervenir volontairement à l'instance, dès lors qu'elles ne sollicitent pas l'application rétroactive de la CCNSA pour la période où elles appliquaient les accords collectifs de la métallurgie ; que cependant dans la mesure où elles prétendent néanmoins qu'elles relevaient de cette convention (même si elles ne l'appliquaient pas), les demandes des institutions intervenantes, fondées sur l'obligation d'adhésion qui en découlerait, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des intéressées que les interventions en cause sont donc recevables » ; ALORS QUE l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour dire recevables les interventions volontaires de l'IRSACM, l'IRCRA et de l'APASCA, la Cour d'Appel a affirmé que les demandes de ces institutions auraient été fondées sur l'adhésion à la convention collective des services automobiles et se seraient dès lors rattachées par un lien suffisant aux prétentions des sociétés exposantes qui soutenaient relever de cette convention collective ; que cependant les exposantes soutenaient que l'IPSA devait prendre en charge les indemnités de départ en retraite et le capital de fin de carrière dus à tous leurs salariés ayant 10 ans d'ancienneté peu important qu'elles n'aient pas appliqué la convention collective des services de l'automobile avant 2002 ; que l'IRSACM, l'IRCRA et l'APASCA soutenaient en revanche que la convention collective des services de l'automobile aurait dû être appliquée avant 2002 pour solliciter le paiement d'arriérés de cotisation auprès des exposantes ; qu'il n'existait dès lors aucun lien entre leurs prétentions respectives ayant des objets et des fondements différents, l'IRSACM, l'IRCRA et l'APASCA faisant même valoir des intérêts contraires de ceux des exposantes à qui elles réclamaient le paiement de cotisations ; qu'en statuant dès lors par des motifs insusceptibles de justifier la recevabilité des interventions volontaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325, 327 et 329 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes et de les avoir condamnées à payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « si les appelantes ne contestent pas avoir pu appliquer les accords collectifs de la métallurgie, et n'avoir appliqué la CCN SA qu'à compter du 1er janvier 2002, elles soutiennent que : - elles ont toujours eu pour activité la vente, la location et la réparation de véhicules industriels, en dehors de toute fabrication des dits véhicules relevant d'une société juridiquement distincte, et partant une activité économique comprise dans le champ d'application de la CCNSA, - le tribunal a ajouté une condition supplémentaire à cette convention qui "n'exige pas son application effective s'agissant de l'ancienneté devant être prise en considération pour l'indemnisation des fins de carrière" (p39/68), et sa motivation s'avère désormais contraire aux dispositions de l'avenant du 15 juillet 2009, - elles n'ont pas contracté en toute connaissance de cause avec l'IPSA le 13 juillet 2002, et ce contrat, dont la dénonciation est irrégulière, est en pratique dénué de tout objet ; Considérant qu'il convient de rappeler que l'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié et en informe l'entreprise ; que l'IPSA, assureur de toutes les entreprises de la branche des services de l'automobile, gère les garanties et peut vérifier qu'il n'est pas porté un préjudice excessif à la collectivité des entreprises ; Qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que des salariés aient effectivement subrogé les appelantes dans leurs droits à l'encontre de l'lPSA, alors en particulier que le droit à un capital de fin de carrière constitue un droit propre du salarié ; qu'il n'est pas plus établi que l'IPSA serait effectivement liée par les règlements que les appelantes ont cm devoir faire en application de la CCNSA, au titre de capitaux de fin de carrières ou d'indemnités de retraite ; que les demandes de remboursement de ces chefs ne sauraient donc prospérer ; Considérant que les appelantes ne peuvent par ailleurs valablement prétendre que le calcul de l'ancienneté pour le calcul du capital de fin de carrière doit nécessairement être opéré par l'lPSA sur la base du nombre d'années travaillées dans leurs sociétés, quelle que soit la convention collective effectivement appliquée, compte tenu de leur activité ; Qu'en effet elles ne sauraient méconnaître le fait qu'elles ont toujours, jusqu'à ce quelles décident à compter du 1er janvier 2002 d'appliquer la CCNSA, estimé qu'elles relevaient de la CCNMRP et exclusivement appliqué cette convention, manifestement en raison d'une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonome, tenant à leurs liens anciens avec le constructeur des véhicules (RENAULT) les rattachant à la convention collective de celui-ci (CCNMRP) ; que, d'autre part, elles ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles (relevant de la CCNSA) ; Qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'objectif du groupe était en mai 2001 la suppression du statut fixé par les conventions de la métallurgie ; que le groupe n'a en réalité contracté avec l'lPSA organisme assureur de la branche des services de l'automobile qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la CCN SA, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas en sa faveur ; Qu'elles ne sauraient dans ces conditions prétendre pour les besoins de la cause que leur engagement de 2002 serait dépourvu d'objet ni que l'institution de prévoyance de branche aurait manqué à son devoir de conseil alors qu'en contrepartie d'une cotisation spécifique la prise en compte pour leurs salariés de l'ancienneté acquise au titre de la CCNMRP était garantie par cet assureur ; Qu'elles ne sauraient pas plus utilement tirer argument de la conclusion d'un accord collectif de 2009 sur les dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière, précisant que l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes d'activité accompli…