Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.717
Arrêt du 9 février 1994Pourvoi n° 92-41.717
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme C'PROP, dont le siège est rue de l'Eclipse à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Maria X..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société C'Prop, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
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