Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/02/1994
- Numéro d'affaire
- 92-40.250
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alberto X... Silva, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Alberto X...
Silva, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Taulet, en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire-liquidateur, M.
Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / du FNGS-GARP, dont le siège est Bp n° 50, Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Carmet, conseillers, M.
Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
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Silva, de Me Barbey, avocat de M.
Y..., ès qualités, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991), que M.
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Silva, au service de la société Taulet en qualité d'ouvrier P1 avec une ancienneté remontant au 19 mai 1969, et candidat aux élections de délégués du personnel le 16 juin 1988, a été licencié, pour motif économique, par lettre recommandée du 18 juillet 1988, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire transformée par la suite en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
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Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L. 321-5-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M.
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