Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.328

Arrêt du 9 décembre 1992Pourvoi n° 89-41.328

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X. et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait accepté sans réserve d'être affecté, pour une partie de son temps de travail, à un poste de fabrication; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Mécachim, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 janvier 1989), que M. X... est, le 19 décembre 1969, entré au service de la société Mécachim, entreprise de polissage de métaux, en qualité de manoeuvre, opérateur sur machine ; qu'après avoir occupé une fonction commerciale, il a été muté à un poste de chauffeur poids-lourds chargé de transporter des pièces usinées entre les deux établissements de la société ; que, par suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'employeur a proposé au salarié d'occuper un emploi dans l'usine ; qu'après avoir été affecté, le 6 mai 1988, au poste qui était le sien lors de son embauche, M. X... a, le 31 mai 1988, refusé de poursuivre son travail en invoquant un déclassement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié n'avait pas accepté d'occuper n'importe quel poste à l'usine, et alors, d'autre part, que le maintien de la rémunération initiale n'empêchait pas que la modification apportée au contrat de travail puisse être substantielle ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait accepté sans réserve d'être affecté, pour une partie de son temps de travail, à un poste de fabrication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Mécachim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d9cd580146773f8161

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f8161.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.