Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.686

Arrêt du 9 décembre 1987Pourvoi n° 85-18.686

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue pas une rechute au sens légal du terme, le second épisode de lombalgie aiguë présenté par un salarié au cours de son travail, alors que l'expert technique avait relevé que si cet épisode, survenu d'ailleurs à la suite d'un effort, avait été favorisé par l'état antérieur il n'était pas en relation directe et unique avec le traumatisme initial.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 443-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que M. X..., employé à l'établissement militaire de gestion des subsistances de Bastia, a présenté, le 29 septembre 1975, une lombalgie aiguë consécutive à une chute de camion ; que cet accident, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er février 1976, date de la consolidation des blessures, a été indemnisé, au titre de la législation sur le risque professionnel ; que, le 16 juin 1979, l'assuré a été victime d'un nouvel épisode de lombalgie aiguë que le ministère de la Défense, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, a refusé de considérer comme une rechute de l'accident du 29 septembre 1975 ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la cour d'appel, homologuant les conclusions du second expert technique désigné par la commission de première instance après annulation d'une première expertise technique, a estimé que les troubles présentés en 1979 constituaient la conséquence des lésions provoquées par le premier accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que si l'épisode du 16 juin 1979, survenu d'ailleurs à la suite d'un effort, avait été favorisé par l'état antérieur, il n'était pas en relation directe et unique avec le traumatisme initial, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une rechute au sens légal du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512e5

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