Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.152

Arrêt du 9 avril 2026Pourvoi n° 25-13.152

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 27 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10314

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10314 F

Pourvoi n° N 25-13.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026

1°/ M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 25-13.152 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à la société Transport en commun de la région d'Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V] et du syndicat SNTU CFDT, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Transport en commun de la région d'Avignon, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] et le syndicat SNTU CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 avril 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 27 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10314
Identifiant source
69d742c4cdc6046d479c5ae0

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