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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.257

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.257

Résumé

N'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient et doit être cassé, l'arrêt qui a débouté un directeur d'auto-école de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre un ancien moniteur, pour violation de la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail résilié, laquelle lui faisait défense de créer une auto-école dans un certain rayon autour de la ville, après avoir relevé, d'une part, que ce dernier avait continué de recruter une forte proportion de ses élèves dans ledit rayon et de donner des leçons de conduite dans les rues mêmes de la ville, et d'autre part, que "le principe d'un préjudice subi par l'intéressé ne pouvait être écarté".

Texte de la décision

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134,1142 ET 1145 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X...

DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE Y..., ANCIEN MONITEUR DE SON AUTO-ECOLE, POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INCLUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL RESILIE LE 31 JUILLET 1966 QUI LUI FAISAIT DEFENSE DE CREER UNE AUTO-ECOLE DANS UN RAYON DE 30 KILOMETRES AUTOUR DE LA VILLE DE DINAN, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE Y..., A LA SUITE DE SA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS PAR UN PRECEDENT ARRET POUR LE MEME MOTIF DE CONCURRENCE, AVAIT TRANSFERE LE SIEGE DE SON AUTO-ECOLE DANS UNE LOCALITE SITUEE A 34 KILOMETRES DE DINAN, QUE, DE PLUS, X...

N'ETABLIT PAS QUE L'ACTIVITE DE Y...

LUI AIT CAUSE UNE PERTE DE BENEFICES ; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE Y...

AVAIT CONTINUE DE RECRUTER 36 % DE SES ELEVES DANS LE RAYON INTERDIT ET DE DONNER DES LECONS DE CONDUITE DANS LES RUES DE DINAN, ET, D'AUTRE PART, QUE " LE PRINCIPE D'UN PREJUDICE SUBI PAR X...

NE POUVAIT ETRE ECARTE ", LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 12 MARS 1969 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN