Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.723
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10715
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° R 19-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-24.723 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serfim, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Serfim, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le contrat de travail liant la société Serfim à Monsieur [Y] [X] fictif et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes afférentes à sa rupture, ET AUX MOTIFS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est admis qu'à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif ; que cette condition est appréciée au regard des éléments suivants : exercice de fonctions techniques dissociables de celles découlant du mandat, exercées dans le cadre d'un lien de subordination donnant lieu à une rémunération distincte de celle pouvant être allouée au titre du mandat ; que lorsque M. [Y] [X] a signé un contrat de travail à compter du 1er janvier 2008 comme directeur de la branche propreté recoupant les sociétés [X], Serdex, Serned, Terecvoval, il était déjà titulaire d'un mandat social de président au sein d'une société du groupe Serfim, la société [X] ; que son mandat social n'a jamais été révoqué et il l'a conservé jusqu'au 9 septembre 2017, conformément au protocole d'accord signé le 6 juin 2016 ; que lors du conseil d'administration de la société Serfim du 29 décembre 2008 dont le président était M. [I], M. [Y] [X] est devenu directeur général délégué de la société Serfim, détenant un autre mandat social qu'il a conservé jusqu'en 2017, conformément au protocole d'accord signé le 6 juin 2016 ; qu'il incombe au mandataire social, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'il y a lieu de considérer que M. [Y] [X] était bien titulaire d'un mandat social avant la conclusion de son contrat de travail puisqu'il était président d'une filiale de la société Serfim, la société [X] ; que M. [Y] [X] est dans l'impossibilité de décrire les fonctions techniques qu'il occupait, ainsi que de justifier d'une quelconque activité salariée distincte de ses mandats sociaux, ni qu'il était sous lien de subordination, se contentant d'évoquer l'autoritarisme de M. [I], "personnalité omnipotente, détenteur d'une autorité hiérarchique" sans évoquer que ce dernier avait le pouvoir de lui donner des ordres ou directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il puisse être retenu l'antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social détenu dans une société qui n'était pas la société Serfim, lorsque M. [Y] [X] a été nommé comme directeur général délégué, et bien qu'il soit précisé que le contrat de travail de directeur de branche propreté subsistait, il n'en demeure pas moins que M. [Y] [X] du fait de cette fonction de mandataire social, n'avait pas de fonction technique distincte de son mandat social puisqu'il était précisé dans le procès-verbal du 29 décembre 2008 que compte tenu de l'importance de la mission du directeur général, il avait besoin d'un deuxième directeur général délégué et que M. [Y] [X], disposait à l'égard de tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ; que de même à compter du 1er janvier 2015, il était mis fin aux fonctions de directeur la branche propreté de M. [Y] [X] qui devait se concentrer sur les activités de la société [X] comme mentionné dans l'avenant à son contrat de travail du 13 février 2015 qu'il a accepté et signé en toute connaissance de cause ; qu'il était président de la société [X] depuis le 4 septembre 2007 et l'est resté jusqu'en 2017 sans interruption contrairement à ce qu'il affirme et comme cela résulte expressément de l'extrait du registre de commerce de cette société ; qu'à tout le moins, le contrat de travail de M. [Y] [X] a disparu à cette date, puisque sa seule fonction au sein de la société [X] était celle de président, mandataire social ; que M. [Y] [X] était également président de la société Serned, et ce jusqu'en 2017 comme le mentionne le protocole d'accord du 6 juin 2016 ; que la seule existence de bulletins de salaire est à elle seule insuffisante pour caractériser l'existence d'un contrat de travail qui apparaît fictif ; 1° - ALORS QUE le la cour d'appel qui constatait que Monsieur [X] a signé avec la société Serfim, à compter du 1er janvier 2008, un contrat de travail comme « directeur de la branche propreté recoupant les sociétés [X], Serdex, Serned, Terecvoval » quand il était titulaire d'un mandat social de président « au sein d'une société du groupe Serfim, la société [X] » devait en déduire qu'à cette date, Monsieur [X] exerçait nécessairement des fonctions salariées dans quatre sociétés, nécessairement distinctes du mandat social exercé dans l'une d'entre elles seulement et antérieures à sa nomination de directeur général délégué de la société Serfim en date du 29 décembre 2008 ; qu'en retenant, en dépit de ces constatations, que le contrat de travail avec la société Serfim était fictif dès sa conclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 2° - ALORS QU'en présence d'un contrat de travail antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant fictif le contrat de travail conclu le 31 décembre 2007 par M. [X] avec la société Serfim, dont il est devenu directeur général délégué le 1er septembre 2009, au motif qu'il est « dans l'impossibilité de décrire les fonctions techniques qu'il occupait, ainsi que de justifier d'une quelconque activité salariée distincte de ses mandats sociaux, ni qu'il était sous lien de subordination », quand il appartenait à la société Serfim de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3° - ALORS au surplus QUE la société Serfim elle-même admettait qu'avant 2015, Monsieur [X] exerçait des fonctions techniques distinctes de celles couvertes par ses mandats sociaux (prod. p. 13) ; qu'en retenant que ce fait, constant entre les parties, n'était pas établi, pour en déduire que le contrat de travail était fictif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4° - ALORS QUE la novation ne se présume pas ; qu'en retenant, sans constater que le contrat de travail dont disposait M. [X] aurait nécessairement « disparu » quand il lui a été demandé de se concentrer sur les activités de la société [X] dont il était mandataire social sans rechercher si comme il était soutenu, la preuve du maintien du maintien du contrat de travail ne résultait pas du maintien du paiement des salaires par la société Serfim et de l'engagement ultérieur d'une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui s'est en tout état de cause prononcée par des motifs impropres à caractériser une novation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.