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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.431

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Handicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1998
Numéro d'affaire
97-60.431

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union départementale CFDT santé sociaux, dont le siège est ..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union départementale CFDT santé sociaux, dont le siège est ..., Le Nil, 16000 Angoulême, 2 / M.

Bruno X..., demeurant Centre d'aide par le travail (CAT), dénommé Les Ateliers du cognaçais, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Cognac, au profit du Centre d'aide par le travail "Les Ateliers du cognaçais", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT santé sociaux et de M.

X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre d'aide par le travail "Les Ateliers du Cognaçais", les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; Attendu que, pour annuler la désignation faite le 21 mai 1997 au sein du Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais", par l'Union départementale CFDT santé sociaux, de M.

X..., en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que la convention collective vise expressément l'exercice du droit syndical et non la désignation des délégués syndicaux ; qu'aucun crédit d'heures par délégué n'a été prévu pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande formée par le Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais", d'annulation de la désignation par l'Union départementale CFDT santé sociaux de M.

X... en qualité de délégué syndical ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'aide par le travail (CAT) "Les Ateliers du cognaçais et de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.