Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.937

Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-41.937

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur, en retirant au salarié l'usage du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer son travail; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) d'avoir fait droit aux demandes du salarié en lui octroyant les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foubert, dont le siège social est ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. François Y..., Ecole publique, Hauville (Eure),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en qualité d'acheteur le 17 août 1987 par la société Foubert, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1989 pour ne s'être pas présenté à son travail depuis le 21 avril 1989, date à laquelle l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'entreprise, mis à sa disposition pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, a été supprimée par l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991) d'avoir fait droit aux demandes du salarié en lui octroyant les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le fait d'avoir mis à la disposition de M. Y... un véhicule constituait un avantage aléatoire et discrétionnaire ; que le retrait de cet avantage ne constituait donc pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en refusant de travailler, le salarié a commis une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur, en retirant au salarié l'usage du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer son travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f6040

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f6040.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.