Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.259

Arrêt du 8 novembre 1994Pourvoi n° 91-41.259

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIBSO, représenté par M. Bernard, en sa qualité de gérant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnumnuch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 937 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte du second que la convocation par lettre recommandée ne peut valoir citation à personne que si elle a pu être remise à son destinataire ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision qui lui était déférée après avoir énoncé que M. Bernard, (appelant), gérant libre de la société, "régulièrement convoqué par pli recommandé" n'était ni présent ni représenté à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens,

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., envers la société CIBSO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassation

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Identifiant source
61372257cd580146773fc282

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