Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.552

Arrêt du 8 novembre 1983Pourvoi n° 81-41.552

Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 550 et 614 du Code de Procédure civile que le pourvoi incident ne peut être reçu si le pourvoi principal n'est pas lui même recevable.
  • En conséquence ne peut être reçu le pourvoi incident formé par un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation à un moment où le pourvoi principal était lui même frappé de déchéance faute par son auteur d'avoir déposé un mémoire ampliatif régulier avant l'expiration du délai légal.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI PRINCIPAL: VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 11 JUIN 1981 AU NOM DE M CLAUDE X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 30 AVRIL 1981 NE CONTIENT L'ENONCE D'AUCUN MOYEN DE CASSATION;

QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DE MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS IMPARTI PAR LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI PRINCIPAL IRRECEVABLE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI INCIDENT:VU LES ARTICLES 550 ET 614 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DEUX TEXTES QUE LE POURVOI INCIDENT NE PEUT ETRE RECU SI LE POURVOI PRINCIPAL N'EST PAS LUI-MEME RECEVABLE;

ATTENDU QUE LE POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE NORDON CONTRE L'ARRET SUSVISE A ETE FORME PAR UN MEMOIRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 OCTOBRE 1981, A UN MOMENT OU LE POURVOI PRINCIPAL ETAIT LUI-MEME FRAPPE DE DECHEANCE, FAUTE PAR SON AUTEUR, M X..., D'AVOIR DEPOSE UN MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI QUI AVAIT EXPIRE LE 12 SEPTEMBRE 1981;

QU'IL NE PEUT DONC ETRE RECU;

PAR CES MOTIFS: DECLARE LE POURVOI INCIDENT IRRECEVABLE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0db9ba5988459c5085d

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