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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2000, 98-17.701

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2000
Numéro d'affaire
98-17.701

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... et actuellement ... L'Arbroux, Apparte…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Mohamed X..., demeurant ... et actuellement ...

L'Arbroux, Appartement 18, 30110 La Grande Combe, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ...

Nîmes Cedex, 2 / de la société anonyme Ecco, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Dupuis, conseiller rapporteur, MM.

Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M.

Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.

Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M.

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société de travail temporaire Ecco a effectué le 2 juin 1995 une déclaration d'accident du travail selon laquelle M.

X..., mis à disposition de l'entreprise Bonny, a déclaré le même jour qu'à force de faire le même geste professionnel (consistant à tirer sur les volailles d'une chaîne d'abattoir pour qu'elles ne coincent pas une machine), il avait ressenti le 31 mai précédent une douleur qui s'était accentuée le 1er juin ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel ; que la cour d'appel (Nîmes, 11 avril 1997) a rejeté le recours de M.

X... ; Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que la partie qui demande la confirmation du jugement s'en approprie les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de réfuter les motifs qu'elle entend écarter ; qu'en l'espèce, s'appuyant sur un certificat médical, le tribunal avait constaté que l'affection blocage type entorse avait été révélée par une douleur soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'il s'en déduisait, aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail, que l'affection était bien due à un accident du travail, dès lors qu'elle était survenue soudainement par le fait et à l'occasion du travail ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la cause de l'affection de M.

X... ne pouvait être rattachée à une action soudaine précise et identifiable, sans toutefois s'expliquer sur le fait que l'affection était survenue soudainement au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas répondu suffisamment aux motifs du jugement dont M.

X... demandait la confirmation, et a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 ) qu'un accident du travail ne peut être exclu du champ de la garantie au seul motif qu'il résulterait simplement d'un micro-traumatisme, notamment compte tenu de l'absence de critère objectif permettant d'apprécier l'importance d'un traumatisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que si l'affection litigieuse était due à des micro-traumatismes survenus pendant le travail, ces derniers ne pouvaient être assimilés à une action soudaine précise et identifiable ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3 ) que la Caisse primaire d'assurance maladie avait soutenu que l'affection dont souffrait M.