Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.399

Arrêt du 8 juin 1999Pourvoi n° 98-44.399

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant Mas du Campagnol, chemin du Bosquet, 30620 Aubord,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de l'entreprise Torrent international de sécurité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 8 avril 1998 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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61372353cd58014677408544

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