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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-25.603

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2015
Numéro d'affaire
14-25.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01297

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Dassault aviation Saint-Cloud, représentatif au niveau de l'entreprise, a, le 2 juillet 2014, désigné M.

X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement de Saint-Cloud de la société Dassault aviation au sein duquel il n'est pas représentatif ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient qu'en l'état de la référence dans l'exposé des motifs de la loi du 5 mars 2014 à l'assouplissement des règles de désignation du délégué syndical rendant possible sa désignation sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l'élection sur laquelle se fonde la mesure de la représentativité pour permettre la désignation de délégués syndicaux au plus près des salariés, au rétablissement conformément aux préconisations de la Cour de cassation de la condition nécessaire pour l'organisation syndicale d'être représentative pour lui permettre de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, et au fait que dans un groupe, la représentativité est appréciée par rapport à l'ensemble des suffrages au niveau du groupe et non dans chaque entreprise du groupe, il apparaît que le principe de concordance des périmètres est délibérément écarté et qu'il convient d'interpréter le texte litigieux dans le sens favorisant les possibilités de désignation et donc de considérer qu'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société DASSAULT AVIATION de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Eric X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de SAINT CLOUD par le syndicat CGT DASSAULT AVIATION ; AUX MOTIFS QUE « L'article L2324-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.

En l'espèce, il est établi que le syndicat CGT DASSAULT AVIATION n'est pas représentatif au sein de l'établissement mais il l'est au sein de l'entreprise.

La question est celle de savoir si en vertu de ce texte un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant syndical à un comité d'établissement au niveau duquel il n'est pas représentatif.

Il convient de relever que le texte ne précise pas le comité auquel un représentant peut être désigné.

L'article L2324-2 figure dans le titre II relatif au comité d'entreprise de sorte que l'on pourrait penser qu'il s'agit du comité d'entreprise.

Mais l'article L2327-7 relatif au comité d'entreprise renvoie à l'article L2324-2 de sorte que cette analyse ne permet pas de trancher la question assurément.

La loi du 5 mars 2014 fait suite au rapport du Haut comité du dialogue social de décembre 2013 qui vise à favoriser la stabilité des mandats et la représentativité et souhaite que les conditions de désignation du représentant au comité d'entreprise soient liées à la représentativité de l'organisation syndicale et non plus à l'obtention de deux sièges au CE comme précédemment.

Ainsi l'exposé de ses motifs de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 mentionne notamment : - l'assouplissement des règles de désignation du délégué syndical rendant possible sa désignation sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l'élection sur laquelle se fonde la mesure de la représentativité pour permettre la désignation de délégués syndicaux au plus près des salariés ; - le rétablissement conformément aux préconisations de la Cour de cassation de la condition nécessaire pour l'organisation syndicale d'être représentative pour lui permettre de désigner un représentant syndical au CE ; - le fait que dans un groupe, la représentativité est appréciée par rapport à l'ensemble des suffrages au niveau du groupe et non dans chaque entreprise du groupe.

Compte tenu de l'exposé des motifs de la loi, il apparaît que le principe de concordance des périmètres est délibérément écarté et qu'il convient d'interpréter le texte litigieux dans le sens favorisant les possibilités de désignation.

Il y a donc lieu de considérer qu'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement.

En conséquence, il convient de valider la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical pour la CGT DASSAULT AVIATION au comité d'établissement de Saint Cloud alors que ce syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise mais pas au niveau de l'établissement en question.

La société DASSAULT AVIATION sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QUE l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, dispose que chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ou de l'établissement peut désigner un représentant au comité ; qu'il résulte de ce texte que, s'agissant de désigner un représentant syndical au comité d'établissement, la représentativité de l'organisation syndicale s'apprécie au niveau de l'établissement, de sorte qu'une organisation syndicale qui n'est pas représentative au sein de l'établissement ne peut prétendre désigner un représentant au comité d'établissement ; qu'en validant la désignation par le syndicat CGT DASSAULT AVIATION, qui n'est pas représentatif au sein de l'établissement de SAINT CLOUD de la société DASSAULT AVIATION, d'un représentant syndical au comité d'établissement, au motif que ce syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail.