Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.090

Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 94-40.090

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
  • Dès lors, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour dénier à une partie la qualité de salarié, se fonde sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de l'entreprise en redressement judiciaire, alors que l'intéressé avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour dénier à M. X... la qualité de salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport dressé par l'expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de la société Groupe H2J Industries en redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1879ba5988459c526c7

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