Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.751

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.751

Non publiéAccord collectif / convention collective
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant "Le Maraldi" B, 114, Val du Carei à Menton (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z..., préparateur en pharmacie à la Pharmacie Y... du 25 juillet 1947 au 30 novembre 1987, en dernier lieu au coefficient 300, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1988), en premier lieu, de lui avoir refusé le bénéfice du statut de cadre au coefficient 380 selon la classification de la convention collective des cadres de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, alors, selon le moyen, que la preuve de la réalité des fonctions exercées par un salarié peut être rapportée par tous moyens ; qu'ainsi, en refusant toute valeur probante aux attestations produites par lui au seul motif qu'elles n'émanaient pas de personnes qualifiées pour faire la preuve et l'étendue de ses fonctions au regard de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 2-3 du II de l'annexe I de la convention collective précitée ; en second lieu, de lui avoir refusé le bénéfice du coefficient 325 selon la nomenclature de la convention collective des employés et agents de maîtrise de la pharmacie d'officine de la même date, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour lui refuser ce coefficient, que les préparations homéopathiques étaient réalisées par un laboratoire extérieur, sans rechercher si, comme l'avait constaté le premier juge, il ne réalisait pas lui-même ces préparations avant l'intervention de ce laboratoire, et s'il n'avait pas ainsi acquis un droit au coefficient 325, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la disposition de la convention collective précitée qui définit l'emploi polypréparateur ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du second degré qui, ayant retenu que l'intéressé n'établissait pas l'existence et

l'exercice au sein de la pharmacie d'une double activité de préparation des deux disciplines, allopathie et homéopathie, ont pu décider qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualification revendiquée ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f67c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f67c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.