Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.130
Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-42.130
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne satisfait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile la déclaration de pourvoi faite par un avocat se prévalant d'un pouvoir donné à un autre avocat dont il indique être le collaborateur dès lors qu'il ne justifie pas être muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat de la cour d'appel de Rennes le 29 mars 1989, un avocat au Barreau de Rennes s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 31 janvier 1989 ; que cet avocat s'est prévalu d'un pouvoir donné par M. X... à un autre avocat dont il a indiqué être le collaborateur ;
Mais attendu qu'il n'a pas été justifié, que lors de la déclaration de pourvoi, le déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51ef7
