Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-14.098

Arrêt du 8 juillet 1980Pourvoi n° 79-14.098

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision avant dire droit par laquelle la commission de première instance ordonne deux expertises, l'une de caractère technique, l'autre médicale, en vue de déterminer si un accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur, tout en déclarant dans ses motifs, la loi du 6 décembre 1976 applicable à cet accident survenu antérieurement à sa promulgation, ne tranche, dans son dispositif, aucune partie du principal et, en commettant un médecin expert afin qu'il donnât son avis sur les différents éléments du préjudice de la victime, cette juridiction ne décide rien qui lie ensuite le juge.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, LE 25 SEPTEMBRE 1973, DAME Y..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE GEVELOT, A ETE GRAVEMENT BLESSEE A LA MAIN GAUCHE PAR LA PRESSE QU'ELLE NETTOYAIT, CELLE-CI S'ETANT MISE EN MOUVEMENT SANS QUE LE DISPOSITIF D'EMBRAYAGE EUT ETE ACTIONNE ; QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, APRES AVOIR ORDONNE DEUX EXPERTISES, L'UNE DE CARACTERE TECHNIQUE, L'AUTRE MEDICALE, PAR DECISION AVANT DIRE DROIT DU 31 MARS 1977, A DIT, EN STATUANT AU FOND, LE 27 AVRIL 1978, QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR MAIS QUE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 NE POUVAIT PAS ETRE APPLIQUEE RETROACTIVEMENT A UN ACCIDENT SURVENU AVANT SA PROMULGATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, D'UNE PART, REFUSE DE CONSTATER QUE LA DECISION AVANT DIRE DROIT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, D'AUTRE PART, ECARTE L'APPLICATION DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 A L'ACCIDENT, ALORS QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, EN ORDONNANT UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976, AVAIT TRANCHE UNE QUESTION DE FOND ENTRAINANT L'APPLICATION EN L'ESPECE DE CETTE LOI ET QUE SA DECISION, N'AYANT PAS ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA CAISSE PRIMAIRE, AVAIT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SI LA DECISION AVANT DIRE DROIT AVAIT, DANS SES MOTIFS, DECLARE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 APPLICABLE EN L'ESPECE, ELLE N'AVAIT TRANCHE, DANS SON DISPOSITIF, AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL ET QU'EN COMMETTANT UN MEDECIN EXPERT X... QU'IL DONNAT SON AVIS SUR LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PREJUDICE DE DAME Y..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT RIEN DECIDE QUI LIAT ENSUITE LE JUGE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0c19ba5988459c4fe43

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